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TJ 59350, 12 mai 2026, RG 25/00194


Vérifier : TJ 59350, 12 mai 2026, RG 25/00194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/00194
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6a2c4f78cdc6046d4718699d

Texte de la décision

8,551 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00194 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGHQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

N° RG 25/00194 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGHQ

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] et Mme [J] selon pouvoirs

DEFENDEUR :

M. [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Valérie DELEU

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 23 janvier 2025, M. [T] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°45079438 délivrée le 8 janvier 2025 par le Directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et signifiée le 17 janvier 2025 pour un montant de 1134 euros de cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2023 et du troisième trimestre 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.

À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-déclarer recevable en la forme le recours de M. [T] [N] et au fond, l’en débouter ;

-valider la contrainte n° 45079438 signifiée le 17 janvier 2025 au titre de l'année 2023 et du troisième trimestre 2024 en son montant ramené à 110 euros ;

-condamner M. [T] [N] à lui payer cette somme ;

-condamner, à titre reconventionnel, M. [T] [N] au paiement de la somme de 43,51 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.

Elle expose que M. [T] [N] est affilié en qualité de travailleur indépendant, comme gérant de la société [1] et de la société [2], cette gérance ne pouvant être assurée par une société comme l'affirme le cotisant, et ce jusqu'à ce que sa démission prenne effet au 31 décembre 2023.
Elle rappelle les règles applicables en matière de calcul de cotisations des indépendants et souligne qu'en raison de la démission de M. [T] [N] à effet réotractif au 31 décembre 2023, il convient de ne retenir que les cotisations 2023, et de prendre en compte le bénéfice de l'ACRE, pour un montant ramené à 110 euros.

M. [T] [N] avait sollicité une dispense de comparution par courrier électronique du 9 mars 2026, ajoutant qu'il validait la somme de 110 euros outre les frais suite à cette procédure.

Il sera statué par décision contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 17 janvier 2025 et que M. [T] [N] a formé une opposition motivée le 23 janvier 2025, de sorte que son opposition est recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

En l’espèce, au regard des explications écrites produites par l’URSSAF et de la reconnaissance par M. [T] [N] du bien-fondé de cette demande ramenée à 100 euros après prise en compte de l'ACRE et de la démission rétroactive à compter du 31 décembre 2024, il convient de valider la contrainte pour ce montant actualisé.

Sur la demande de condamnation

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il sera prononcé condamnation à l'encontre de M. [T] [N] à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 17 janvier 2025, dont il est justifié pour un montant de 43,51 euros seront donc mis à la charge de M. [T] [N].

Les dépens seront supportés par M. [T] [N].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

VALIDE la contrainte n° 45079438 signifiée le 17 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] pour un montant ramené à 110 euros ;

En conséquence,

CONDAMNE M. [T] [N] à payer en deniers ou quittances valables à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 110 euros ;

RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°45079438 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;

CONDAMNE M. [T] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 17 janvier 2025, d’un montant de 43,51 euros ;

RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

CONDAMNE M. [T] [N] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026, et signé par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Pôle social

N° RG 25/00194 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGHQ
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] C/ [T] [N]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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