TJ 59350, 9 juin 2026, RG 26/00576
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés
N° RG 26/00576 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2U4T
ORDONNANCE FAISANT INJONCTION AUX PARTIES DE RENCONTRER UN MEDIATEUR DU 09 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Mme [Q] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Camille WATTIEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.C.I. SCI GOLLETPHIL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
OBJET : Litige bailleur/preneur - Injonction du juge des référés - Liquidation d’astreinte
MOTIFS
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté, les parties pouvant à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige.
L’article 1533 du code de procédure civile dispose :
« Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l'application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l'attaché de justice mentionné à l'article L.123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale ».
L’article 1533-1 du code de procédure civile précise que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle.
Pour mémoire, le principe de la confidentialité figurant à l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information.
Au cas présent, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue de ce rendez-vous, les parties pourront convenir d’engager une médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance prononcée publiquement et contradictoirement,
Par mesure d’administration judiciaire,
Fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 20 août 2026;
Désigne afin d’assurer ce rendez-vous d’information sur la médiation :
LE CENTRE DE MEDIATION NOTAIRES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
0320149050
[Courriel 1]
Ou tout autre médiateur qu’il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;
Précise que l’avocat de chaque partie devra communiquer à l’organisme désigné, dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance :
- l’identité du représentant légal de la société pour la défenderesse,
- l’adresse postale de son client,
- l’adresse électronique de son clientet, pour la société, celle de son représentant légal de la société
- le numéro de téléphone de son client et, pour la société, celui du représentant légal de la société ;
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail/ téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;
Souligne que les parties peuvent convenir d’entrer en médiation conventionnelle dans les conditions prévues au livre V de code de procédure civile avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessasisi ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Dit qu’afin de s’assurer de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile par courriel en mentionnant le numéro RG de la procédure adressé sur la boite structurelle suivante : [Courriel 2] ;
Rappelle qu’aux termes de l’aticle 1533 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction susvisée encourt une amende civile;
Rappelle que si le médiateur l’estime nécessaire, il a la faculté d’organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle au visa de l’article 1533-2 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience du juge des référés du 1er septembre 2026 à 14 heures se tenant en salle E du palais de justice situé au [Adresse 5] à Lille ;
Le Greffier, Le juge des référés,
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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