TJ 59350, 8 juin 2026, RG 26/02372
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/02372 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RB5
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 08 Juin 2026
S.D.C. "[L] LYS", représentée par son syndic en exercice la SAS GRIMMELPONT IMMOBILIER.
C/
[F] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.D.C. "[Adresse 1]", représentée par son syndic en exercice la SAS GRIMMELPONT IMMOBILIER., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Asma BAKIR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [F] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mars 2026
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [H] est propriétaire des lots n°206, 3 et 29 d’un immeuble dépendant de la copropriété de l'immeuble « [Adresse 1] », situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », pris en la personne de son Syndic, la SAS Grimmelpont Immobilier, a fait assigner M. [F] [H] devant le Tribunal judiciaire de Lille, 10 ème chambre, afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à lui payer :
la somme de 6.655,11 euros au titre des charges impayées au 29 janvier 2026, avec intérêt au taux légal à compter de leur date d'exigibilité et capitalisation des intérêts,144 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance,1.572 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 23 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, se réfère aux demandes contenues dans l'acte introductif d'instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [F] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».
L'article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
un relevé de propriété,un état descriptif de division et règlement de copropriété,les procès-verbaux des assemblées générales du 23 novembre 2021, du 07 novembre 2022, du 4 décembre 2023 et du 21 novembre 2024,des appels de fonds travaux et de provisions sur charges pour les périodes du 1er/01/2022 au 1er/01/2026, échéance du 1er trimestre 2026 incluse,des bilans annuels de répartition des charges pour les périodes du 1er juillet 2021 au 30 juin 2025,un extrait de compte arrêté au 23 mars 2026 portant sur la période du 1er juillet 2021 au 1er janvier 2026, échéance du 1er trimestre 2026 incluse,diverses lettres de rappel et de mise en demeure,des factures de frais et d'honoraires,le contrat de syndic.
L’historique de compte fait apparaître une somme restant due de 6.799,11 euros dont 144 euros de frais de recouvrement décomposés comme suit :
36 euros de frais de relance le 29 mars 2023,36 euros de frais de mise en demeure le 22 avril 2024,36 euros de frais de relance le 29 août 2024,36 euros de frais de mise en demeure le 14 mai 2025.
Si les frais de mise en demeure du 22 avril 2024 et les frais de relance constituent des frais nécessaires au recouvrement, ceux de la seconde du 14 mai 2025 n’étaient pas nécessaires, le débiteur ayant déjà été mis en demeure une première fois. Ces frais de 36 seront donc écartés.
En revanche, le syndicat des copropriétaires justifie tant du principe que du montant de sa créance de 6.763,11 euros à l’encontre de M. [F] [H] par la production des assemblées générales, des appels de fonds et de l’extrait de compte du copropriétaire.
M. [F] [H], non comparant, n'établit pas l'existence de paiements libératoires qui ne figureraient pas dans le décompte tenu par le syndicat des copropriétaires.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [F] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » la somme de 6.763,11 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 23 mars 2026, premier trimestre 2026 inclus, et des frais de recouvrement y afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice.
Sur la capitalisation des intérêts :
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
M. [F] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il y a également lieu de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] » la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [F] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », pris en la personne de son Syndic, la SAS Grimmelpont Immobilier, la somme de 6.763,11 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 23 mars 2026, premier trimestre 2026 inclus, et des frais de recouvrement y afférents, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice du 27 février 2026 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [F] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 1] », pris en la personne de son Syndic, la SAS Grimmelpont Immobilier, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [H] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juin 2026.
Le Greffier La Juge
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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