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TJ 59350, 8 juin 2026, RG 26/02366


Vérifier : TJ 59350, 8 juin 2026, RG 26/02366 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/02366
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 10
Type
other
Id
6a2c4ff4cdc6046d47187253

Texte de la décision

13,511 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/02366 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RBN

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 08 Juin 2026

S.D.C. [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice la SAS VACHERAND IMMOBILIER [Localité 1].

C/

[G] [N]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.D.C. [Adresse 1], représentée par son syndic en exercice la SAS VACHERAND IMMOBILIER [Localité 1]., dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE,substitué par Me Asma BAKIR, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [G] [N], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mars 2026

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 08 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [N] est propriétaire des lots n°338 et n°109 d’un immeuble dépendant de la copropriété « SDC [Adresse 4] PIX'L», située au [Adresse 5] à [Localité 3].

Le 1er décembre 2021, M. [G] [N] a bénéficié de la suspension d'exigibilité de ses dettes pendant 24 mois, dans le cadre d'un plan définitif approuvé par la commission de surendettement des particuliers du Nord, pour lui permettre de vendre son bien immobilier. Ce plan est entré en vigueur le 31 janvier 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure M. [G] [N] de régler la somme de 5.520,70 euros au titre des charges de copropriété dues.

Par jugement du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, a déclaré M. [G] [N] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par acte de commissaire de justice signifié le 23 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la SAS Vacherand Immobilier [Localité 1], a fait assigner M. [G] [N] devant le Tribunal judiciaire de Lille, 10 ème chambre, afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à lui payer les sommes suivantes :

7.735,44 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 16/02/2026, outre les intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité, et sauf à parfaire au jour de l'audience,112 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la créance,1.582 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 23 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales et s'oppose à la demande de délais de paiement dans la mesure où le défendeur n'a pas de revenus suffisants.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

M. [G] [N] comparaît en personne et sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois au regard de sa situation financière obérée. Il expose et fait valoir qu'il était enseignant jusqu'en 2020, que suite à des problèmes de santé il a quitté l'éducation nationale, qu'il perçoit actuellement l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 700 euros par mois, qu'il a des enfants à sa charge pour lesquels il verse une pension alimentaire et qu'il a d'autres dettes.

Il a été autorisé par le juge à produire en cours de délibéré sous quinzaine les justificatifs de ses revenus et charges.

M. [G] [N] a communiqué les documents sollicités au greffe de la juridiction le 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”

L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;

b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;

c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;

d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.

Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».

L'article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.

L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ». 

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

un relevé de propriété,un état descriptif de division et règlement de copropriété,les procès-verbaux des assemblées générales du 13 décembre 2018, du 19 avril 2021, 4 avril 2022, du 26 septembre 2023, du 11 décembre 2024 et du 18 décembre 2025,des comptes individuels de charges pour les périodes du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021 et du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, des appels de fonds travaux et de provisions sur charges pour les périodes du 1er/04/2019 au 30/06/2021, du 1er/01/2022 au 30/09/2022 et du 1er/01/2023 au 1er/01/2026, échéance du 1er trimestre 2026 incluse,des bilans annuels de répartition des charges pour les périodes du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023,un relevé de compte en date du 16 février 2026 portant sur la période du 1er juillet 2018 au 1er janvier 2026, échéance du 1er trimestre 2026 incluse,une mise en demeure réceptionnée le 26 mars 2024,diverses lettres de rappel et de mise en demeure,des factures de frais et d'honoraires,le contrat de syndic.
Le syndicat des copropriétaires justifie de l’approbation :

de l'approbation des comptes de l'exercice arrêté au 30 juin 2018, de l'exercice du 01 juillet 2018 au 30 juin 2019, du 01 juillet 2019 au 30 juin 2020, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026,du budget provisionnel de l'exercice du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, du vote de l'ajustement du budget de l'exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et de l'exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026
Il résulte de ces pièces et, en particulier, de l’extrait de compte en date du 16 février 2026, que M. [G] [N] reste redevable de la somme de 7.847,44 euros, au titre des charges de copropriété échues et des provisions arrêtées au 1er janvier 2026, échéance du 1er trimestre 2026 incluse, et des frais de recouvrement y afférents, ces derniers devant être supportés par le défendeur, s’agissant de frais imputables au seul copropriétaire concerné en application de l'article 10-1 susvisé et du contrat de syndic.

M. [G] [N] ne conteste pas les sommes réclamées et n'établit pas l'existence de paiements libératoires qui ne figureraient pas dans le décompte tenu par le syndicat des copropriétaires.

Il convient, en conséquence, de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 7.847,44 euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais de recouvrement y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 février 2026.

Sur la demande de délais de paiement :

L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

En l’espèce, M. [G] [N] propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros.

Il justifie de revenus mensuels à hauteur de 734,33 euros correspondant à l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour des charges fixes et des mensualités de crédit calculées à 863,16 euros.

Ainsi, les ressources et la proposition de paiement sont insuffisantes pour apurer la dette dans le délai légal de 24 mois. En outre, M. [G] [N] ne justifie d'aucun effort de paiement, le dernier règlement datant du 12 octobre 2020 selon le décompte produit par le syndicat des copropriétaires.

Dès lors, il convient de rejeter la demande délais de paiement.

Sur les demandes accessoires :

M. [G] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Il y a également lieu de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la SAS Vacherand Immobilier [Localité 1], la somme de 7.847,44 euros au titre des charges de copropriété échues et des provisions arrêtées au 1er janvier 2026, échéance du 1er trimestre 2026 incluse, et des frais de recouvrement y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 février 2026 ;

Condamne M. [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la SAS Vacherand Immobilier [Localité 1], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [N] aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juin 2026.

Le Greffier La Juge

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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