TJ 59350, 12 mai 2026, RG 24/01743
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01743 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSWG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 24/01743 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSWG
DEMANDERESSE :
URSSAF CENTRE DE GESTION DE PICARDIE
TSA 60026
CNETRE DE GESTION PAM
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
M. [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Valérie DELEU
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 23 juillet 2024, M. [P] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°2400020361 délivrée le 2 juillet 2024 par le Directeur de l'URSSAF centre de gestion Picardie et signifiée le 5 juillet 2024 pour un montant de 9952 euros de cotisations et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, et après une caducité prononcée compte tenu de l'absence de l'URSSAF qui a ensuite adressé des conclusions en relevé de caducité, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF centre de gestion Picardie demande au tribunal de :
-déclarer forclos le recours de M. [P] [Y] ;
-à défaut, valider la contrainte n° 2400020361 signifiée le 5 juillet 2024 au titre du 1er trimestre 2024 en son montant ramené à 190 euros dont 182 euros de cotisations et 8 euros de majorations.
M. [P] [Y], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 18 octobre 2025, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 5 juillet 2024 et que M. [P] [Y] a formé une opposition motivée le mardi 23 juillet 2024, de sorte que son opposition est forclose.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de M. [P] [Y].
La contrainte reprend donc tous ses effets.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par M. [P] [Y], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision rendue par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE FORCLOSE l'opposition formée par M. [P] [Y] à la contrainte n° 2400020361 signifiée le 5 juillet 2024 par le directeur de l’URSSAF centre de gestion Picardie pour un montant de 9952 euros, relative aux cotisations et majorations de retard du 1er trimestre 2024 ;
DIT que la contrainte n°2400020361 reprend ses effets ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [P] [Y] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 24/01743 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSWG
URSSAF CENTRE DE GESTION DE PICARDIE C/ [P] [Y]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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