TJ 59350, 9 juin 2026, RG 26/00268
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 26/00268 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2OZT
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 JUIN 2026
DEMANDEURS :
M. [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélien CUVILLIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. KALIF
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
M. [N] [G]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Juin 2026 prorogé au 09 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon acte authentique du 13 mars 2015, Mme [U] [T], M. [K] [T], Mme [W] [T], M. [H] [T] et M. [C] [T] ont reçu par donation-partage la nue-propriété d’un immeuble à usage d’habitation à usage de restauration situé au [Adresse 9] (Nord) de leurs parents M. [Y] [T] et Mme [M], ces derniers étant tous les deux sous mandat de protection future régularisé devant notaire, assistés de Mme [U] [T], M. [K] [T] et Mme [W] [T] en qualité d’usufruitiers de cet immeuble. Ils seront désignés les consorts [T] dans le corps de la présente ordonnance.
Par acte sous seing privé du 29 mars 2005, M. [Y] [T] et Mme [M] ont mis à bail commercial au profit de M. [N] [G] un local situé au sein de l’immeuble susvisé à compter du 1er avril 2005, M. [N] [G] agissant pour le compte d’une future société qui sera la société Kalif. Cette dernière a été immatriculée le 5 mars 2008, l’extrait K-bis indiquant un début d’activité le 26 février 2028 intitulée « restauration rapide par vente à emporter et consommation sur place ». Les statuts reprennent cette activité principale.
Le bail a stipulé que le preneur avait pour charge « de ne modifier en aucune façon la destination des lieux loués qui d’un commun accord a été fixée à : solderie » et qu’il « ne pourra, sous aucun prétexte modifier momentanément cette destination, ni changer la nature de l’activité exercée dans ces locaux, ou adjoindre à cette activité des activités annexes ou complémentaires, sans être conformé à la procédure prévue à cet effet aux articles 145-47 et suivants » du code de commerce que le bail reprend.
Le bail a prévu, à la charge du preneur, qu’il « devra maintenir les lieux loués constamment garnis de matériel, de marchandises, de mobilier en quantité et de valeur suffisante pour répondre en tout temps du paiement des loyers et des charges sans exception ».
Le bail a mentionné que le bailleur « se réserve le droit de visite les locaux loués chaque fois qu’elle en manifestera le désir, afin de s’assurer de leur entretien et de l’exécution des clauses et conditions » du bail.
Le 22 octobre 2024, les consorts [T] ont adressé une mise en demeure à la société Kalif lui demandant de :
- justifier de l’activité exercée au sein du local,
- communiquer son attestation d’assurance pour l’année en cours,
- leur permettre de visiter le local afin de s’assurer de l’entretien des lieux et de l’exécution des clauses du contrat.
Envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, ce courrier n’a pas été retiré.
Le 14 janvier 2025, les consorts [T] ont adressé à l’adresse personnelle des deux gérants de la société Kalif la même mise en demeure.
Le 2 septembre 2025, un procès-verbal a été établi par commissaire de justice relevant que le local était fermé et qu’une enseigne sur la devanture portait les mentions « Restaurant le Kalif [Localité 7] de thé ».
Le même jour, le même commissaire de justice a délivré une mise en demeure préalable portant refus de renouvellement de bail pour motif grave et légitime ainsi qu’un commandement visant la clause résolutoire figurant au bail.
Le 13 octobre 2025, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice relevant les mêmes éléments que celui du 2 septembre 2025.
Par acte délivré le 17 février 2026, les consorts [T] ont fait assigner la société Kalif et M. [N] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner à la société Kalif et/ou M. [N] [G] de libérer les lieux et en remettre les clés dans la quinzaine de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte,
- voir la juridiction se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
- ordonner, à défaut de libération spontanée, l’expulsion de la société Kalif et/ou M. [N] [G],
biens loués,
- fixer le montant de l’indemnité d'occupation tel qu’exposé dans ses écritures avec majoration de 15,24 euros par jour de retard en application de la clause pénale figurant au bail,
- dire que le dépôt de garantie restera affecté à la garantie des sommes dues par le preneur au titre de l’exécution du bail, sous réserve de la liquidation définitive des comptes entre les parties,
- condamner, à titre provisionnel, la société Kalif et/ou M. [N] [G], au paiement d’un indemnité d'occupation jusqu’à la libération complète des locaux loués,
- condamner la société Kalif et/ou M. [N] [G] aux dépens,
- condamner la société Kalif et/ou M. [N] [G] à lui verser 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 28 avril 2026.
Représentés, les consorts [T] soutiennent les demandes détaillées leurs conclusions déposées à l’audience par lesquelles ils maintiennent leurs demandes à l’égard de la société Kalif et se désistent de celles initialement formulées contre M. [N] [G] sauf en ce qui concerne celle tendant à la voir débouter de ses demandes.
Représentés, la société Kalif et M. [N] [G] soutiennent les demandes précisées dans leurs conclusions déposées à l’audience, notamment de :
- voir le juge des référés se déclarer incompétent,
- déclarer irrecevables les prétentions à agir contre M. [N] [G],
- débouter les demandeurs de leurs prétentions,
- condamner les consorts [T] solidairement à verser 500 euros au titre des frais irrépétibles à M. [G] et 800 euros au même titre à la société Kalif,
- condamner solidairement les demandeurs aux dépens dont distraction au profit de Me Segard, avocat des défendeurs.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026, délibéré prorogé au 9 juin 2026 compte tenu de la charge du service.
MOTIFS DE LA DECISION
L’évolution des prétentions des demandeurs, prenant en compte la substitution intervenue avec l’immatriculation de la société Kalif, rend sans objet la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs concernant les demandes dirigées contre M. [G].
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la clause résolutoire figurant au bail en cause vise les « cas d’inexécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions » qu’il stipule.
Les stipulations précitées sont précises et claires de sorte que l’appréciation de leur portée ne dépassent pas l’office du juge des référés.
A cet égard, il est manifeste que la société Kalif ne s’est notamment pas conformée à la destination visée explicitement dans le bail et qu’elle ne fournit pas d’éléments de nature à justifier de façon objective qu’elle ait acquis le droit de modifier cette destination dans le cadre des stipulations et dispositions applicables. Elle ne justifie pas plus avoir justifié, comme le commandement le visait, en vertu des stipulations du bail, avoir honoré son obligation d’assurance, la justification dans le cadre de l’instance ne pouvant suppléer le défaut antérieur de cette justification malgré la délivrance dudit commandement.
Sans qu’il soit utile d’examiner le surplus des arguments échangés, il est manifeste que la société Kalif a manqué de façon prolongée aux conditions imposées par le bail commercial de sorte que sera constatée l’acquisition du jeu de la clause résolutoire visée dans le commandement qui lui a été délivré le 2 septembre 2025.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 2 octobre 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société Kalif de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif sans qu’il n’y ait lieu à ce stade de prévoir d’astreinte à l’issue du délai imparti pour quitter les lieux et rendre les clefs.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
La société Kalif étant occupante sans droit ni titre depuis l’acquisition du jeu de la clause résolutoire, elle est redevable d’une indemnité d'occupation à compter du 3 octobre 2025 dont le montant sera fixé au niveau des sommes qui seraient dues chaque mois si le bail en cause s’était poursuivi.
Sur la demande de provision au titre de pénalités
Compte tenu des circonstances de l’espèce, le montant des pénalités sollicitées par les demandeurs alors que le différend est ancien, doivent s’apprécier comme de nature à leur procurer un avantage disproportionné de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur leurs prétentions à ce titre.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société Kalif aux dépens, en ce compris les frais du commandement visant la clause résolutoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la société Kalif à verser aux consorts [T] 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition du jeu de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant les parties concernant les locaux situés au [Adresse 9] depuis le 2 octobre 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux et des clefs dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Kalif et de tout occupant de son chef des lieux susvisés ;
Rappelle que les demandeurs pourront solliciter le concours de la force publique au besoin pour assurer la mise en œuvre de cette expulsion et, le cas échéant, celui d’un serrurier ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 3 octobre 2025, le montant mensuel de la provision au profit des demandeurs à valoir sur l’indemnité d'occupation due par la société Kalif au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la société Kalif à payer aux consorts [T] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes au titre de pénalités contractuelles ;
Condamne la société Kalif aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer ;
Condamne la société Kalif à payer aux consorts [T] 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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