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TJ 59350, 12 juin 2026, RG 25/07165


Vérifier : TJ 59350, 12 juin 2026, RG 25/07165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/07165
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
6a2c5065cdc6046d471879ca

Texte de la décision

8,252 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 25/07165 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWAA

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 12 JUIN 2026

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)

S.E.L.A.R.L. [Adresse 1] AVOCATS
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 443 237 920
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie DENIMAL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1],
prise en la personne du Directeur Régional des Douanes de [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [K], Inspecteur des douanes, agent poursuivant

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 29 Mai 2026 puis prorogée pour être rendue le 12 Juin 2026.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’action engagée par la SELARL [Adresse 3] à l’encontre de l’Etat français pris en la personne de la Direction Régionale des Douanes par voie d’assignation délivrée du 26 septembre 2025 aux fins de remboursement de droits de douanes acquittés;

Vu la représentation de la défenderesse par ses services en application de l’article 761 du code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions d’incident signifiées le 8 janvier 2026 par la Direction Régionale des Douanes , au visa des articles 32 et 122 du Code de Procédure Civile aux fins de voir:

Déclarer irrecevable l’assignation de l’administration des douanes
Rejeter les requêtes de la société 25RUEGOUNOD, sans qu’il soit débattu du fond
Condamner la société 25RUEGOUNOD à payer à la Direction régionale des Douanes de [Localité 1] une somme de 3000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ,
Condamner la Société la société 25RUEGOUNOD aux entiers dépens d’instance.
Au soutien de sa demande, elle souligne que la société demanderesse a acquis une photographie d’une galerie d’art pour laquelle elle s’est acquittée auprès de la Poste d’une somme de 2.515 euros à titre de droits de douanes mais qu’ensuite la réclamation du représentant de la société demanderesse a été formée auprès des services de la Poste.

Elle considère qu’elle n’a donc pris aucune décision défavorable ni n’a même perçu les dits droits et qu’ainsi, en raison de la distinction de personnalité juridique, elle ne peut être tenue responsable de la décision d’une société privée.

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2026 par le Conseil de la la société 25RUEGOUNOD

au visa du Tarif Douanier commune

Juger l’action de la société 25RUEGOUNOD AVOCATS recevable ;
Juger que le tirage photographique réalisé par [T] [U] et acquis en Suisse par la société 25RUEGOUNOD AVOCATS relève du Chapitre 49, position 4911 du Tarif douanier commun ;
Juger que cette classification entraîne une exemption des droits de douane ;
Débouter l’Etat français pris en la personne de la Direction régionale des droits de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner l’Etat français pris en la personne de la Direction régionale des Douanes à rembourser à la société 25RUEGOUNOD AVOCATS la somme de 2.515,00 € avec intérêt au taux légal à compte de la date de paiement des droits de douane soit le 30 janvier 2025;
Condamner l’Etat français pris en la personne de la Direction régionale des Douanes aux entiers dépens et à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses écritures, et en défense à l’incident de fin de non recevoir, elle affirme que la Poste n’agissait pas en son nom propre ni pour son propre compte mais dans le cadre d’une mission légale de perception au bénéfice de l’Etat et que les sommes ont été perçues au bénéfice exclusif de l’administration des douanes.

Elle en déduit que le silence gardé par la Poste sur la réclamation fait naître un refus implicite s’analysant comme un refus imputable à l’administration elle-même.

Puis elle reprend sur le fond, les mêmes prétentions que celles soumises au tribunal.

L’incident a été mis en délibéré au 29 mai 2026 finalement prorogé au 12 juin 2026.

MOTIFS

Sur le motif d’irrecevabilité

Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :

En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :

“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

*

Il résulte de l’article R 190-1 du Livre des procédures fiscales que “Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition”.

Il est admis que la demande qui est présentée au tribunal est irrecevable lorsqu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur.

En l’espèce, la Société 25RUEGOUNODAVOCATS se contente de revendiquer avoir introduit une contestation auprès de la direction des services de la Poste (sa pièce 3) pour contester le paiement des “droits de douanes” qu’elle a acquittés.

Mais, dès lors que l’administration des douanes conteste avoir perçu les fonds appelés par les services de la Poste, il appartenait à la demanderesse, soit d’introduire sa réclamation à l’encontre du Directeur de la direction régionale des douanes soit d’agir en remboursement contre les services de la Poste qui ont perçu les fonds.

A défaut de l’avoir fait, elle ne démontre pas son intérêt à agir en l’absence de décision de rejet critiquable de l’administration des douanes mais aussi parce qu’elle ne justifie pas avoir agi contre l’accipiens qui aurait effectivement reçu les fonds qu’elle affirme indus.

Elle sera déclarée irrecevable en son action.

Sur les demandes accessoires

Succombant , les dépens seront supportés la SELARL 25Gounod Avocats et supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la direction régionale des douanes de [Localité 1] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable l’instance introduite par la SELARL 25Gounod Avocats à l’encontre de la direction régionale des douanes de [Localité 1] en répétition des droits de douanes payés à la société La Poste

Condamnons la SELARL 25Gounod Avocats à payer à la la direction régionale des douanes de [Localité 1] la somme de 1.000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile

Condamnons la SELARL 25 Gounod Avocats aux entiers dépens

Constatons que la présente décision emporte extinction de l’instance

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Chambre 01

N° RG 25/07165 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWAA

S.E.L.A.R.L. [Adresse 3]
C/
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 1],
prise en la personne du Directeur Régional des Douanes de [Localité 1]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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