T. com. 0203, 21 mai 2026, n° 2025002567
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Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2025002567 DATE : 21/05/2026
*1DE/00/11/93/25*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 21 mai 2026
DEMANDEUR(S) : SARL FINANCIERE HESDIN
[Adresse 1] [Localité 1]
Ayant pour avocat : Maître MOREAU Nicolas
DÉFENDEUR(S) : SAS DomeBulle
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat : Maître [N] [T]
COMPOSITION :
Monsieur Philippe BONDUELLE, Président, Monsieur Franck DESCATOIRE, Madame Armelle LEMAIRE, Monsieur Laurent NANET, Monsieur Sébastien MAYEUX, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 06/11/2025 Débattue en l'audience publique du : 12/03/2026, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 21/05/2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Philippe BONDUELLE, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
La société FINANCIÈRE HESDIN, exploitant de gîtes touristiques, a confié à la société DOMEBULLE la construction d'un dôme géodésique destiné à l'hébergement saisonnier.
La société DOMEBULLE est une société de conception et de réalisation de dômes écologiques.
Le 5 juillet 2024, la société FINANCIÈRE HESDIN a accepté une offre commerciale d'un montant de 31 692 euros TTC et a effectué plusieurs paiements pour un total de 30 176 euros.
Les travaux ont débuté en juillet 2024 et ont été interrompus le 13 novembre 2024, le dôme demeurant inachevé.
Par courrier recommandé du 17 mars 2025, la société FINANCIÈRE HESDIN a mis en demeure la société DOMEBULLE de rembourser la somme de 30 176 euros en trois mensualités et de récupérer le dôme à l'issue.
Le 1er avril 2025, la société DOMEBULLE a reconnu l'existence des problèmes évoqués, proposé un remboursement de 1 000 euros par mois et s'est engagée à démonter et enlever le dôme.
PROCÉDURE :
Par ordonnance d'injonction de payer en date du 23 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Soissons a enjoint la société DOMEBULLE de régler la somme de 30 176 euros à la société FINANCIÈRE HESDIN.
Le 3 octobre 2025, la société DOMEBULLE a formé opposition à cette ordonnance.
L'affaire a été appelée à la barre du tribunal pour la première fois le 6 novembre 2025. Conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal a fixé les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces par les parties. L'affaire a été débattue en audience publique le 12 mars 2026, puis renvoyée pour plus ample délibéré.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 12 mars 2026, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
Aux termes de ses dernières conclusions, reprises verbalement à l'audience du 12 mars 2026, la SARL FINANCIÈRE HESDIN demande au tribunal de :
* condamner la société DOMEBULLE à lui rembourser la somme de 30 176 euros ;
* condamner la société DOMEBULLE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
* condamner la société DOMEBULLE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* ordonner le démontage du dôme sous astreinte.
Au soutien de ses prétentions, la société FINANCIÈRE HESDIN fait valoir l'absence d'assurance décennale souscrite par la société DOMEBULLE, l'abandon du chantier et la non-conformité de l'ouvrage, qu'elle soutient être impropre à sa
destination.
Aux termes de ses dernières conclusions, reprises verbalement à l'audience du 12 mars 2026, la SAS DOMEBULLE demande au tribunal de :
* rejeter l'intégralité des demandes de la société FINANCIÈRE HESDIN ;
* condamner la société FINANCIÈRE HESDIN à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société DOMEBULLE soutient que le dôme constitue une habitation légère de loisirs, structure démontable n'impliquant ni garantie décennale ni obligation d'assurance au titre de l'article L. 241-1 du code des assurances.
DISCUSSION:
I. Sur la nature de l'ouvrage et l'obligation d'assurance
ATTENDU que l'ouvrage consiste en un dôme géodésique destiné à l'hébergement touristique, reposant sur des ancrages fixes, raccordé aux réseaux nécessaires à son exploitation et destiné à demeurer en place durablement ;
QUE quelle que soit sa qualification commerciale de structure démontable ou d'habitation légère de loisirs, un tel ouvrage, affecté à une destination pérenne d'hébergement, présente le caractère d'un ouvrage de construction au sens des articles 1792 et suivants du code civil ;
QU'il entre en conséquence dans le champ d'application de l'obligation d'assurance décennale prévue par l'article L. 241-1 du code des assurances ;
ATTENDU que la société DOMEBULLE ne justifie d'aucune assurance de responsabilité décennale ;
QUE ce manquement constitue une faute grave, caractérisée par la violation d'une obligation légale d'ordre public ;
II. Sur la responsabilité contractuelle
ATTENDU que les pièces produites aux débats, notamment les photographies, les constats et les échanges entre les parties, démontrent que l'ouvrage présente des défauts d'étanchéité et des désordres structurels le rendant impropre à sa destination ;
QUE les travaux ont été abandonnés en cours de réalisation, sans réparation effective ni reprise du chantier ;
QU'il en résulte une inexécution suffisamment grave des obligations de la société DOMEBULLE justifiant la résolution du contrat, en application de l'article 1224 du code civil ;
III. Sur les restitutions
ATTENDU que la résolution du contrat emporte obligation de restitution des sommes versées ;
QUE la société DOMEBULLE sera en conséquence condamnée à restituer à la société FINANCIÈRE HESDIN la somme de 30 176 euros ;
IV. Sur les dommages-intérêts
ATTENDU que l'inexécution a privé la société FINANCIÈRE HESDIN de la possibilité d'exploiter un hébergement touristique durant la saison 2024-2025 ;
QUE cette situation a généré une perte d'exploitation avérée, un ralentissement du développement de son activité et l'immobilisation de son terrain ;
QU'au vu des éléments du dossier, le préjudice économique et moral subi sera évalué à la somme de 5 000 euros, correspondant à l'ampleur de l'exploitation perdue et des perturbations causées ;
V. Sur la demande de délais de paiement
ATTENDU que la société DOMEBULLE ne produit aucun élément relatif à sa situation financière à l'appui de sa demande implicite d'échelonnement ;
ATTENDU que l'association d'un abandon de chantier, de la livraison d'un ouvrage impropre à sa destination et de l'absence d'assurance obligatoire caractérise une faute grave ;
QUE cette faute grave est incompatible avec l'octroi d'un délai de faveur en application de l'article 1343-5 du code civil ;
QU'il n'y a donc pas lieu d'accorder de délais de paiement ;
VI. Sur le démontage
ATTENDU que l'ouvrage, impropre à sa destination et résolu, doit être retiré ;
QU'il convient d'ordonner à la société DOMEBULLE le démontage complet du dôme dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
VII. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
ATTENDU que la société DOMEBULLE, qui succombe, sera condamnée à verser à la société FINANCIÈRE HESDIN la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
QU'elle supportera également les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à 113,87 euros ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la société FINANCIÈRE HESDIN et la société DOMEBULLE pour inexécution grave
CONDAMNE la société DOMEBULLE à restituer à la société FINANCIÈRE HESDIN la somme de 30 176 euros
CONDAMNE la société DOMEBULLE à payer à la société FINANCIÈRE HESDIN la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts
CONDAMNE la société DOMEBULLE à payer à la société FINANCIÈRE HESDIN la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNE à la société DOMEBULLE de procéder au démontage complet et au retrait du dôme dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
DÉBOUTE la société DOMEBULLE de sa demande de délais de paiement
CONDAMNE la société DOMEBULLE aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à 113,97 euros
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile
Le Greffier,
Le Président.
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