T. com. 0203, 23 avr. 2026, n° 2025002717
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Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2025002717 DATE : 23/04/2026
*1DE/00/11/90/81*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 23 avril 2026
DEMANDEUR(S) : SAS P.V.P. [Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat : Maître [D] [M] Maître MOREAU Nicolas
DÉFENDEUR(S) : SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Ayant pour avocat : Maître MILLE Carole
COMPOSITION :
Monsieur Philippe BONDUELLE, Président, Monsieur Franck DESCATOIRE, Madame Armelle LEMAIRE, Monsieur Laurent NANET, Monsieur Sébastien MAYEUX, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 27/11/2025 Débattue en l'audience publique du : 12/03/2026, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 23/04/2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Philippe BONDUELLE, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
La société PVP, basée à [Localité 4], est une entreprise spécialisée dans les travaux de plomberie générale. Selon deux bons de commande n° 7889 et 7891, celle-ci a commandé le 23 août 2023 deux utilitaires neufs VW ID.BUZZ CARGO 204 CH (énergie électrique) auprès de VOLKSWAGEN GROUP France via son agent la société [Adresse 4] (Société radiée le 21 juillet 2025 suite à une opération de fusion absorption par la société VGRF GRAND PARIS) pour un montant de 56 871,56 euros T.T.C chacun. Les bons de commande comportent des conditions de règlement au comptant par le client sur le compte bancaire BNP Paribas et « une date extrême de livraison » au 30 novembre 2023.
PVP a demandé un financement de type crédit-bail à posteriori auprès de la société NATIOCREDIMURS GROUPE BNP PARIBAS. Cette dernière, via un document signé électroniquement du 23 octobre 2023 a confirmé la commande et demandé l'immatriculation des véhicules en tant que propriétaire. Elle indique que la société PVP en est locataire.
VOLKSWAGEN GROUP FRANCE n'a finalement pas donné son accord pour le financement par NATIOCREDIMURS GROUPE BNP PARIBAS des véhicules et PVP a décidé de payer directement les deux véhicules par un virement de 113 743,12 euros le 07 octobre 2024.
Les certificats d'immatriculation sont arrivés les 15 et 16 octobre 2024, aux noms de NATIOCREDIMURS en qualité de propriétaire et de la société PVP en qualité de locataire. Les numéros de châssis des deux véhicules et les numéros d'immatriculations sont :
* Châssis WV1ZZZEB6RH021130 / [Immatriculation 1] carte grise émise le 15 octobre 2024
* Châssis WV1ZZZEB7RH021153 / [Immatriculation 2] carte grise émise le 16 octobre 2024
Par courriel du 17 octobre 2024, PVP refusait de prendre en livraison les deux véhicules du fait que les cartes grises indiquent que le propriétaire est NATIOCREDIMURS et que PVP est le locataire.
Par courriel du 23 octobre 2024, la société PVP interrogeait VOLKSWAGEN GROUP FRANCE sur ses intentions pour résoudre cette difficulté manifeste. La société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE confirmait que les véhicules étaient prêts pour livraison et qu'un changement de propriétaire était en cours, sans préciser si PVP est le premier ou second titulaire des véhicules.
En réponse, par courriel du 04 novembre 2024, VOLKSWAGEN GROUP FRANCE énoncait que PVP est « le second titulaire des véhicules ».
Par courriel du 07 novembre 2024, VOLKSWAGEN GROUP FRANCE indiquait qu'elle tentait de modifier les cartes grises sans changement de titulaire, permettant ainsi à la société PVP d'être le premier propriétaire.
Par courriel du 19 novembre 2024, VOLKSWAGEN GROUP FRANCE sollicitait l'accord de la société PVP pour refaire les cartes grises en son nom, s'engageant à titre commercial et pour le préjudice subi à rétrocéder 1 500 euros pour les deux véhicules.
Entre décembre 2024 et janvier 2025, plusieurs propositions de la part de VOLKSWAGEN GROUP FRANCE étaient refusées par la société PVP car les cartes grises ne faisaient pas apparaître cette dernière comme premier propriétaire des véhicules.
Le 22 janvier 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception, le conseil de la société PVP informait VOLKSWAGEN GROUP FRANCE - AXONE AUTOMOBILES que, 16 mois après la « date extrême » pour la livraison des véhicules, sa cliente n'est toujours pas en possession des cartes grises conformes en tant que premier propriétaire. La société PVP souhaitait ne plus donner suite à l'achat des deux véhicules et mettait en demeure de procéder sous huitaine à la restitution immédiate de 113 743,12 euros correspondant au montant de l'achat des deux véhicules.
Les 13 et 14 mars 2025, selon les certificats d'immatriculation, la société PVP devient propriétaire des véhicules. Cependant, selon le rapport HISTOVEC, la société PVP n'apparaît pas comme propriétaire des véhicules neufs mais comme propriétaire de « seconde main ».
Au jour de l'audience, la société PVP refuse de prendre en livraison les deux véhicules.
PROCÉDURE :
Par acte de Maître [I] [U], commissaire de justice, en date du 15 octobre 2025, la société PVP assigne la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE devant le tribunal de commerce de Soissons à l'audience du 27 novembre 2025.
Suite à un calendrier procédural, l'audience se tient le jeudi 12 mars 2026, où l'affaire est plaidée et mise en délibéré.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 12 mars 2026, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La société PVP sollicite :
Vu les articles 1217; 1224 ; 1231-1 ; 1603 ; 1615 du code civil, Vu la jurisprudence,
PRONONCER la résolution des contrats de vente résultant de la signature par celle-ci des bons de commande n° 7889 et 7891 en date du 23 août 2023 des utilitaires neufs référencés ID.BUZZ CARGO 204 CH (énergie électrique) auprès de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ;
ORDONNER, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir, la restitution par la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à la société PVP de la somme de 113 743,12 euros correspondant au montant viré sur le compte WV GROUP FRANCE pour l'achat des deux véhicules utilitaires neufs référencés ID.BUZZ CARGO 204 CH (énergie électrique) objet des bons de commande n° 7889 et 7891 en date du 23 août 2023, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025 ;
CONDAMNER la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à la société PVP la somme de 17 396,34 euros au titre des frais d'essence exposés par la demanderesse pour l'usage des véhicules pendant la période d'indisponibilité des véhicules électriques commandés pour la période ayant couru de la date du 23 août 2023 date des bons de commande des véhicules jusqu'à la date du jugement à venir ;
CONDAMNER la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à la société PVP la somme de 3 280,58 euros au titre des frais de cotisations d'assurance des véhicules électriques pendant la période d'indisponibilité des véhicules électriques commandés pour la période ayant couru de la date du 23 août 2023 date des bons de commande des véhicules jusqu'à la date du jugement à venir ;
CONDAMNER la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à la société PVP la somme de 1 650 euros au titre des intérêts perdus sur les capitaux précédemment placés sur des comptes à terme à 3,4 % et affectés au paiement comptant du prix d'acquisition des véhicules électriques objet de la présente procédure ;
CONDAMNER la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à la société PVP la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE sollicite pour sa part de :
JUGER que la société PVP dispose de certificats d'immatriculation à son nom depuis mars 2025, et que la mention d'une précédente immatriculation est sans effet au cas d'espèce ;
JUGER que la société PVP n'établit pas l'existence de son préjudice, ni que les conditions d'une résolution des contrats de vente seraient réunies ;
JUGER que les sommes demandées par la société PVP ne sont fondées, ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
DÉBOUTER la société des PVP de ses demandes ;
JUGER n'y avoir lieu à astreinte ;
JUGER n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNER la société PVP à payer à la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE la somme de 5 000 euros d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PVP aux dépens, dont distraction au profit de Maître Carole MILLE, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DISCUSSION:
Sur les certificats d'immatriculation et l'obligation de délivrance conforme :
ATTENDU que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ;
QUE la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, que la chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente, que l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel ;
QU'il est acquis et non contesté que la société PVP a commandé deux véhicules neufs auprès de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, ce qui impliquait la délivrance de certificats d'immatriculation, accessoires indispensables des véhicules, conformes ;
QUE divers échanges sont ensuite intervenus quant au financement en crédit-bail via NATIOCREDIMURS [W] BNP ;
QU'aucun avenant au bon de commande initial au terme duquel seule la société PVP se portait acquéreuse des véhicules n'a cependant été signé ;
QUE le financement en crédit-bail via NATIOCREDIMURS [W] BNP a finalement été refusé par la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, la société PVP ayant par voie de conséquence réglé le prix des véhicules sur ses fonds propres, sans recourir à un financement, comme initialement envisagé ;
ATTENDU que, toutefois, les premières demandes d'immatriculation du 29 septembre 2023 des deux véhicules indiquent que le propriétaire est le financeur NATIOCREDIMURS [W] BNP PARIBAS ;
QUE les premiers certificats d'immatriculation des 15 et 16 octobre 2024 indiquent NATIOCREDIMURS en tant que propriétaire et la société PVP en tant que locataire ;
QUE la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE n'expose pas en quoi cette situation, qui n'est pas conforme à la réalité, résulterait d'une faute imputable à la société PVP ;
ATTENDU que les derniers certificats d'immatriculation, des 13 et 14 mars 2025, corrigés et émis au nom de la société PVP indiquent une première immatriculation le 15 et 16 octobre 2024 et ne correspondent par conséquent pas à des certificats d'immatriculation de véhicules neufs, mais à ceux de véhicules de « seconde main&nsbp;»&nsbp;;
QUE le certificat HISTOVEC indique que la société PVP est le second propriétaire depuis le 17 mars 2025 ;
QUE la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE a donc manqué à son obligation de délivrance conforme ;
Sur la résolution de la vente :
ATTENDU qu'en application de l'article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ;
QUE le fait de livrer deux véhicules neufs avec un certificat d'immatriculation au terme duquel l'acquéreur figure non comme premier, mais comme second propriétaire, caractérise un manquement grave du vendeur à son obligation de délivrance conforme, justifiant la résolution du contrat ;
QU'il en résulte une diminution significative de la valeur des véhicules que l'acquéreur ne saurait être contraint d'accepter, l'obligation de délivrance conforme étant une obligation de résultat ;
QU'il convient par conséquent de prononcer la résolution du contrat et d'ordonner la restitution du prix par le vendeur ;
QUE s'agissant d'une obligation de payer, susceptible d'exécution forcée, le prononcé d'une astreinte est sans intérêt concernant de la restitution du prix ;
Sur les conséquences accessoires de la résolution du contrat de vente :
ATTENDU que, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au
terme convenu ;
QU'il appartient toutefois à l'acquéreur de prouver le préjudice dont il prétend être indemnisé ;
ATTENDU que la société PVP, qui n'a pas pris livraison des véhicules litigieux, ne peut prétendre à voir indemniser des frais d'assurance de ces véhicules ;
QU'elle ne peut pas davantage prétendre à l'indemnisation de ses frais de carburant, qu'elle aurait en toute hypothèse exposée, le choix du type des véhicules de remplacement (électrique ou thermique) lui incombant ;
QUE la société PVP ne justifie pas davantage qu'elle aurait employé des fonds placés pour payer lesdits véhicules, le virement de règlement le 07 octobre 2024 provenant d'un compte courant ;
QUE le préjudice lié à l'érosion financière sera ainsi justement réparé par les intérêts légaux ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la résolution des contrats de vente résultant des bons de commande n° 7889 et 7891 en date du 23 août 2023 des utilitaires neufs référencés ID.BUZZ CARGO 204 CH (énergie électrique) auprès de VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
CONDAMNE en conséquence la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à restituer à la société PVP la somme de 113 743,12 euros TTC avec intérêts selon le taux légal à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2025
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes
CONDAMNE la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à régler à la société PVP la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros.
Le Greffier,
Le Président.
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