TJ 59350, 12 juin 2026, RG 25/03652
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 25/03652 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLOH
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 12 JUIN 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
M. [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL :
(demanderesses à l’incident)
S.A MMA IARD
Inscrite au RCS du MANS sous le n° 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A MMA ASSURANCES MUTUELLES
Inscrite au RCS du MANS sous le n° 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L 4S AUTOMOBILES
Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 838 528 032
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 29 Mai 2026 puis prorogée pour être rendue le 12 Juin 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige :
Vu l’action engagée devant le tribunal judiciaire de Lille, par M. [V] [O] à l’encontre de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la SARL 4S AUTOMOBILES (ci-après la société 4 S Automobiles) suivant assignation délivrées les 27 et 28 mars 2025, en responsabilité du garagiste dépositaire de véhicule et indemnisation des dommages consécutifs de l’incendie du 26 juin 2024 au véhicule Porsche Boxster qui y était entreposé.
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro de RG 25/03652
Vu la constitution en défense au soutien des intérêts de la SA MMA IARD et de la société MMA Assurances Mutuelles (ci-après les mutuelles MMA);
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 26 février 2026 par le conseil des Mutuelles MMA, aux fins de voir, au visa des articles 377, 378 et 379, 789 du CPC et l’article 124-3 du Code des assurances :
A TITRE PRINCIPAL
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [H] ;
DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de condamnation provisionnelle dirigée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, compte tenu des contestations sérieuses s’opposant à cette demande;
DEBOUTER Monsieur [O] de toute autre demande ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES fondées à opposer leurs limites de garanties et notamment leur franchise de 800 euros;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [O] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
RESERVER les dépens.
Les Mutuelles MMA exposent qu’un expert judiciaire a été désigné suivant ordonnance de référé du 10 octobre 2024 pour évaluer les désordres occasionnés à l’immeuble, au mobilier et aux véhicules suite à l’incendie du 26 juin 2024.
Les MMA précisent que l’expert judiciaire a eu recours aux services d’un sapiteur en dommages automobiles pour le chiffrage du sinistre occasionnés aux 18 véhicules entreposés pour en déduire que la mesure d’instruction a précisément pour objet d’éclairer le Tribunal sur la valeur du véhicule de Mr [O].
Les mutuelles MMA en déduisent que l’examen du bien-fondé des demandes indemnitaires de Monsieur [O] se trouve conditionné aux conclusions de l’expert judiciaire à venir et qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer.
Elles concluent au rejet de la demande reconventionnelle en provision qu’elle souligne comme n’étant motivée ni en fait, ni en droit, en l’absence de tout fondement juridique invoqué.
Elles ajoutent qu’il appartient à l’assureur de dommages de M. [O] de préfinancer une éventuelle demande de provision.
Elles considèrent à titre subsidiaire que l’ampleur de l’indemnisation n’est pas certaine puisque le demandeur revendique des rapports d’expertises dont les évaluations divergent.
Vu les conclusions d’incident transmises le 14 octobre 2025 par le conseil de la société 4 S automobiles au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile :
Sursoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [H].
Réserver les dépens.
Elle rappelle qu’elle est à l’origine de la demande d’expertise judiciaire pour l’évaluation des désordres tant à l’immeuble qu’aux véhicules présents au sein de celui-ci dont celui de M. [O].
Elle expose que le point de départ de l’incendie semble être liée à un minibooster.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 2 mars 2026, par le conseil de M. [O], aux fins de voir, au visa des articles 15 et 16 du CPC :
ORDONNER le rejet des conclusions et pièces notifiées le 26 février 2026 ;
DEBOUTER les sociétés MMA et la société 4S AUTOMOBILE de leur demande de sursis à statuer ;
CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [O] la somme de 60.000 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation définitive ;
CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 € à titre de procédure abusive ;
CONDAMNER solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société 4S AUTOMOBILE à verser à Monsieur [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’incident ;
Les condamner solidairement aux entiers frais et dépens ;
Il relève que les pièces et conclusions ont été transmises tardivement.
Il s’oppose à tout sursis à statuer qu’il estime dilatoire.
Il affirme que son véhicule a déjà fait l’objet d’une expertise par l’expert amiable des Mutuelles MMA, IDEA EXPERTISE, qui a retenu une valeur de 90 000 euros puis qu’un autre expert amiable a retenu une valeur de remplacement de 94 922 euros.
Il considère qu’il ne peut être tenu d’attendre l’extension des opérations d’expertise qui ne portent que sur le point de départ de l’incendie qui lui est indifférent.
Il rappelle qu’à ce jour, il n’a toujours pas reçu d’indemnisation pour la perte de son véhicule alors que le sinistre date du 26 juin 2024 et qu’un éventuel sursis à statuer retarderait encore l’issue de celle-ci, raison pour laquelle
MOTIFS :
Dès lors que les conclusions du 26 février 2026, même communiquées tardivement n’ont été substantiellement modifiées que sur la question de la provision , leur recevabilité sera examinée au regard de cette seule question.
I- sur la demande de sursis à statuer
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile:
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge; (...)”
Et l’article 73 dudit Code précise :
“Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
L’article 378 prévoit encore :
“ La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
Il est acquis que le sursis n’est pas obligatoire et que son opportunité doit être appréciée au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice
En l’espèce, après plusieurs expertises amiables (pièce 7 et pièce 15), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [H] opérations étendues au contradictoire de M. [O] suivant ordonnance du 6 novembre 2025 du Tribunal de commerce de Lille métropole.
Il est constant que dans le cadre de sa mission, Mr [H] doit procéder à l’évaluation financière des véhicules qui étaient entreposés au sein du garage 4S , raison pour laquelle il s’est adjoint les services d’un sapiteur.
De plus, il résulte des propres écritures de Mr [O] qu’un débat s’instaure sur la valeur exacte du véhicule, celui-ci contestant les conclusions de l’expert amiable des MMA qui retient une valeur à dire d’expert de 90.000 euros TTC, tandis que l’expert amiable M. [Y] retenait une valeur de 94.922 euros.
Ainsi il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
II- sur la demande de provision
Aux termes de l’article 768 du Code de Procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, alors que le dispositif de Monsieur [O] conclut à la condamnation des Mutuelles MMA à lui payer une provision de 60.000 euros, aucune discussion fondée en droit et en fait ne figure dans ses conclusions au soutien de cette demande.
Or et si effectivement les conclusions transmises en réplique sur l’incident l’ont été tardivement au regard du calendrier octroyé par le juge de la mise en état, il appartient à celui-ci en application de l’article 789 3° du code de procédure civile de vérifier que l'obligation pour laquelle une provision est sollicitée n'est pas sérieusement contestable.
Or, compte tenu de la discussion telle qu’introduite, en ce qu’elle porte sur la couverture de l’assureur mais aussi de l’expertise décidée pour retenir l’origine du départ de l’incendie dans la responsabilité du garagiste, il y a lieu de rejeter la demande de provision qui n’apparaît pas non sérieusement contestable.
III- sur la demande au titre de la procédure abusive
Etant admis au bénéfice de leur incident, les demandes formées par les MMA ne sauraient être regardées comme constitutives d’un abus de droit, étant au surplus observé qu’il ne résulte pas des pouvoirs limitativement énumérés du juge de la mise en état la possibilité de statuer sur des demandes indemnitaires pour procédure abusive.
La demande sera rejetée.
IV – sur les autres demandes
Compte tenu du sursis à statuer ordonné, Il y a lieu,d’ordonner corrélativement le retrait du rôle de l’affaire qui sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente après remise du rapport, étant précisé que cette décision étant rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné, elle a pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption jusqu’à la survenance de l’événement l’ayant motivé .
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de ceux les ayant exposés.
L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,
DISONS qu’il sera sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire Monsieur [H], ordonné suivant décision du tribunal de commerce de Lille Métropole du 10 octobre 2024;
REJETONS la demande de provision formée par Monsieur [V] [O] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande au titre de la procédure abusive ;
ORDONNONS le retrait du rôle et sa suppression du rang des affaires en cours ;
DISONS que l’affaire sera de nouveau inscrite au rôle à la demande du Conseil de la partie la plus diligente, sur production de nouvelles écritures après dépôt du rapport de l’expert ;
RAPPELONS que le retrait du rôle est rendu dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption;
DEBOUTONS les parties de leur demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de ceux les ayant exposés.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/03652 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLOH
[V] [O]
C/
S.A MMA IARD,
S.A MMA ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L 4S AUTOMOBILES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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