TJ 59350, 12 mai 2026, RG 23/01508
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01508 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 23/01508 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNRA
DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
M. [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Valérie DELEU
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 5 août 2023, M. [M] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte n°2200025971 délivrée le 25 juillet 2023 par le Directeur de l'URSSAF de Picardie et signifiée le 27 juillet 2023 pour un montant de 189 773,93 euros de cotisations et majorations de retard au titre de la période suivante : 4ème trimestre 2018 (majorations de retard complémentaires), absence de versement pour les premier, deuxième et troisième trimestres 2019, insuffisance de versement pour le quatrième trimestre 2019, absence de versement pour les deuxième, troisième et quatrième trimestre 2021 et les premier et deuxième trimestres 2022, régularisations annuelles pour les années 2019, 2020 et 2021 et absence de versement pour le troisième trimestre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF de Picardie demande au tribunal de :
-déclarer recevable en la forme le recours de M. [M] [L] et au fond, l’en débouter ;
-constater que l'URSSAF se désiste concernant les sommes inscrites sur la mise en demeure du 10 mai 2023 correspondant à 183 euros de majorations de retard, ramenant le total des majorations à 7706 euros,
-valider la contrainte n° 2200025971 signifiée le 27 juillet 2023 pour un montant ramené à 127 319,92 euros dont 120 406,92 euros de cotisations et 6 913 euros de majorations de retard ;
-condamner M. [M] [L] à lui payer cette somme ;
-condamner, à titre reconventionnel, M. [M] [L] au paiement de la somme de 72,58 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
-condamner M. [L] en deniers aux quittances valables aux frais de signification et aux dépens qui comprendront les frais d'exécution du présent jugement.
Elle expose que M. [L], dans son opposition, s'est contentée d'affirmer que ses confrères médecins payaient moins de cotisations que lui, alors que c'est sur lui que repose la charge de la preuve.
Elle ajoute que les cotisations ont été calculées en fonction des revenus déclarés par M. [L] lui-même, soit, au regard des tableaux recensant l'ensemble des cotisations, des assiettes et des exonérations :
-des revenus de 144 919 euros en 2018, pour des cotisations de 17 283 euros, étant précisé qu'il ne reste à payer que des majorations de retard de 165 euros pour le quatrième trimestre 2018 ;
-des revenus de 166 160 euros pour 2019, pour des cotisations de 20 893 euros, étant précisé que la somme de 15 918,92 euros pour le quatrième trimestre inclut 5630 euros pour la régularisation 2019 et 10937 euros pour la régularisation 2018 ;
-des revenus de 201 428 euros pour 2020, pour des cotisations de 47 255 euros, la contrainte réclamant la somme de 18 988 euros correspondant à la période de régularisation 2020 avec majorations de retard ;
-des revenus de 226 618 euros pour 2021 pour des cotisations de 60 389 euros ; étant précisé que des sommes concernant la régularisation 2020 ont été appelées sur les troisième et quatrième trimestres 2021 et sur la régularisation 2021 ;
-des revenus de 307 674 euros pour un total de 38 202 euros de cotisations ;
-en l'absence de revenus définitifs pour l'année 2023, les cotisations ont été calculées de façon provisionnelle.
M. [M] [L], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 18 octobre 2025, n’a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu'à peine d'irrecevabilité, l'opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 27 juillet 2023 et que M. [M] [L] a formé une opposition motivée le 5 août 2023, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, et alors que l'URSSAF expose que les cotisations ont été calculées sur les propres déclarations de M. [L], à l'exception de l'année 2023 pour laquelle il n'a pas communiqué ses revenus, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au regard des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 27 juillet 2023 pour le montant de 127 319,92 euros, dont 120 406,92 au titre de cotisations et 6 913 euros au titre des majorations de retard au titre de la période litigieuse, comme sollicité par la demanderesse.
Sur la demande de condamnation
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [L] ne démontrant pas s'être acquitté de ses obligations, il convient de prononcer condamnation à son encontre en deniers et quittances valables.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 27 juillet 2023, dont il est justifié pour un montant de 72,58 euros seront donc mis à la charge de M. [M] [L].
Les dépens seront supportés par M. [M] [L], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
En revanche, la demande relative aux frais d'exécution du présent jugement doit être déclarée irrecevable, ces frais étant actuellement hypothétiques.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 2200025971 signifiée le 27 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF de Picardie pour un montant de 127 319,92 euros, dont 120 406,92 euros au titre des cotisations et 6 913 euros au titre des majorations de retard sur la période suivante : 4ème trimestre 2018 (majorations de retard complémentaires), absence de versement pour les premier, deuxième et troisième trimestres 2019, insuffisance de versement pour le quatrième trimestre 2019, absence de versement pour les deuxième, troisième et quatrième trimestre 2021 et les premier et deuxième trimestres 2022, régularisations annuelles pour les années 2019, 2020 et 2021 et absence de versement pour le troisième trimestre 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [M] [L] à payer en deniers ou quittances valables à l’URSSAF de [Localité 3] la somme de 127 319,92 euros, dont 120 406,92 euros de cotisations et 6 913 euros de majorations de retard, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°2200025971 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE M. [M] [L] au paiement des frais de signification de la contrainte du 27 juillet 2023, d’un montant de 72,58 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [M] [L] au paiement des dépens ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de l'URSSAF de Picardie de sa demande relative aux frais d'exécution du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pôle social
N° RG 23/01508 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNRA
URSSAF PICARDIE C/ [M] [L]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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