TJ 59350, 12 mai 2026, RG 25/02631
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02631 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CSK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 25/02631 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CSK
DEMANDERESSE :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
Mme [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Valérie DELEU
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 septembre 2025, Mme [U] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, pour former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 241189084689 établie le 4 septembre 2025 par le Directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 8 septembre 2025, qui visait à obtenir paiement d'une somme de 1 196, 58 euros au titre des indemnités journalières versées à un taux erroné du 10 juin 2024 au 28 août 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 mars 2026.
***
Conformément aux dispositions de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la CPAM de l’Artois a demandé à être dispensée de comparution à l'audience. Elle a présenté ses prétentions par courriel en date du 9 mars 2026. Mme [U] [W] a eu connaissance de ces demandes avant l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions sera contradictoire.
La CPAM de l’Artois formule par l'écrit précité les demandes suivantes :
A titre principal :
déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion,
A titre subsidiaire :
déclarer le recours formé par Mme [U] [W] mal-fondé, débouter Mme [U] [W] de l’intégralité de ses demandes,
Pour un plus ample exposé des moyens de la CPAM de l’Artois, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 9 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [U] [W] demande oralement au tribunal de :
A titre principal ;
annuler la contrainte litigieuse,
A titre subsidiaire :
lui accorder des délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [W] fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine du dysfonctionnement ayant généré l’indu litigieux et que le remboursement de cette somme la placerait dans une situation financière dégradée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 640 du code de procédure civile que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
***
En l'espèce, la contrainte litigieuse émise le 4 septembre 2025 a été notifiée par courrier recommandé dont l’accusé de réception fait état d’une date de présentation le 8 septembre 2025 et d’une distribution le 19 septembre 2025.
Le délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte commence à courir à compter du lendemain de la première présentation du courrier, soit le 9 septembre 2025.
Par ailleurs, la contrainte informait Mme [U] [W] des formes et délais de contestation.
L'opposition devait donc au plus tard être formée le 23 septembre 2025 à 23h59.
Or, Mme [U] [W] a formé son opposition par courrier recommandé expédié le 26 septembre 2025, sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors, la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de Mme [U] [W].
La contrainte reprend donc tous ses effets.
Sur les mesures accessoires
Mme [U] [W], qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Mme [U] [W] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n° 241189084689 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE Mme [U] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La Greffière La Présidente
Pôle social
N° RG 25/02631 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CSK
CPAM DE L’ARTOIS C/ [U] [W]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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