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TJ 59350, 9 juin 2026, RG 26/00158


Vérifier : TJ 59350, 9 juin 2026, RG 26/00158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00158
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a2c523fcdc6046d471896d8

Texte de la décision

9,874 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 26/00158 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MK2
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 09 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.C. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Samuel GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. [H] [V] (ENSEIGNE ASHTON)
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 07 Avril 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Mai 2026 prorogé au 09 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 29 juin et 2 juillet 2024, la société du Centre Commercial de la Défense a mis à bail au profit de la société [H] [G] un local dépendant du centre commercial « Westfiels Les Quatre Temps » situé au [Adresse 4] à [Localité 3] (Hauts-de-Seine) à compter du 15 octobre 2024.

Conclu pour une durée de trois années, le bail a fixé le loyer annuel à 135 000 euros outre un loyer variable additionnel. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 40 500 euros.

Par acte sous seing privé du 4 octobre 2024, la société [H] [V] s’est substituée au bail en qualité de preneur.

Par acte délivré à sa demande le 27 janvier 2026, la société du Centre Commercial de la Défense a fait assigner la société [H] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir la voir condamner à :
- payer une provision de 142 250,84 euros toutes taxes comprises, à parfaire, correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dus portant sur les locaux loués et arrêté à la date du 10 janvier 2026, sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte,
- reprendre les paiements des loyers et charges, conformément aux stipulations du bail dérogatoire en date des 29 juin 2024 et 2 juillet 2024,
- payer un intérêt de retard au taux d’intérêt légal majoré de 500 points de base (soit 5,00%) l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, prévue ci-dessus, et, s’ils sont dus au moins pour une année entière, ils porteront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
- à payer à titre d’indemnité forfaitaire une provision de 14 225,08 euros, toutes taxes comprises correspondant à 10 % du montant des sommes contractuellement dues, à parfaire,
- à payer 40 588,52 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation du grave préjudice subi,
- à payer les dépens, ainsi que 8 000 euros à parfaire, par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été retenue à l’audience le 7 avril 2026.

La société du Centre Commercial de la Défense, représentée par son avocat, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026 en raison de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande de provisions

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l’espèce, la défenderesse est la société [H] [V] qui a qualité de preneur du local en cause en vertu d’une lettre-avenant signée par les parties et la société [H] [G] le 4 octobre 2024.

Ce document contractuel mentionne que la société [H] [V] se trouvera de plein droit subrogée à la société [H] [G] dans tous les droits et obligations résultant du bail tant activement que passivement.

Le montant du passif à la date de la subrogation n’est pas mentionné dans la lettre-avenant.

L’appréciation des pénalités contractuelles reprises par la demanderesse dans son décompte (pièce n°6) compte tenu de leur multiplicité et de leur montant caractérise l’existence manifeste d’un avantage disproportionné procuré au bailleur qui, dans le même temps, ne sollicite pas le jeu de la clause résolutoire.

Dès lors, il y a lieu de retenir l’existence d’une contestation sérieuse sur la part de la créance invoquée en ce qu’elle inclut lesdites pénalités contractuelles.

La pièce n°9 ne fournit pas le détail de la créance invoquée par la demanderesse et visée dans le procès-verbal de saisie-conservatoire du 24 février 2026 qui mentionne « principal 142 250,84 euros ».

Il n’appartient pas à la juridiction de reconstituer la comptabilité sur le fondement de documents ne correspondant pas aux montants sollicités.

Dès lors, il convient de retenir comme non sérieusement contestable au titre de l’arriéré de loyer arrêté au 10 janvier 2026 le montant de 115 378,99 euros.

La défenderesse sera donc condamnée à verser une provision de ce montant à la demanderesse sans qu’il soit pertinent de l’assortir d’une astreinte qui ne sera donc pas prononcée.

Pour les motifs précités, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes concernant les pénalités contractuelles.

Le montant de la provision portera donc intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.

Sur la demande de condamnation à reprendre le paiement des loyers et charges

En l’espèce, il convient de relever que l’application des clauses du contrat concernant les loyers et charges suffit à fonder l’obligation de la défenderesse à ce titre de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande de provision au titre de la réparation d’un grave préjudice

En l’espèce, la demanderesse n’établit manifestement pas l’existence d’un préjudice dépassant le montant des intérêts moratoires au titre de l’arriéré en cause de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En l’espèce, il convient de condamner la défenderesse aux dépens.

S’agissant des frais irrépétibles, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances de l’espèce, il convient de rejeter la demande formée par la demanderesse au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DÉCISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Vu l’assignation délivrée le 27 janvier 2026 ;

Condamne la société [H] [V] à verser à la société Centre Commercial de la Défense une provision de 115 378,99 euros (cent quinze mille trois cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) à valoir sur l’arriéré des sommes dues en exécution du bail commercial liant les parties concernant le local n°B11N situé au niveau 2 du Centre « Westfield les quatre temps » arrêté au 10 janvier 2026 outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;

Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes de provisions au titre des pénalités contractuelles ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande concernant la condamnation à reprendre le paiement des loyers et charges ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre d’un préjudice grave ;

Condamne la société [H] [V] aux dépens ;

Rejette la demande présentée par la société Centre Commercial de la Défense au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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