Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 59350, 9 juin 2026, RG 26/00339


Vérifier : TJ 59350, 9 juin 2026, RG 26/00339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00339
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
Id
6a2c5246cdc6046d4718975f

Texte de la décision

30,109 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 26/00339 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2KPN
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Mme [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/302 du 13/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Stéphanie MULIER, avocat au barreau d’ARRAS

DÉFENDEURS :

CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

M. [W] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

M. [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Compagnie d’assurance ASSURANCE [G]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Compagnie d’assurance SA LA MÉDICALE
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ONIAM
[Adresse 7]
[Localité 7]
représenté par Me Gaëlle MOQUET, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Société BHEI DAC
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Laure SOULIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 24 Mars 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Avril 2026 prorogé au 09 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 31 janvier 2024, Mme [C] [M] a été opérée au sein de la Clinique [Localité 2] Sud à [Localité 8] (Nord) par le Dr [P] [Y] concernant la libération des tendons du premier compartiment des extenseurs du poignet gauche (ténosynovite de dequervain). Cette intervention a eu lieu sous anesthésie loco-régionale réalisée par le Dr [W] [Z].

Le 22 février 2024, Mme [M] a consulté le Dr [Y] qui a constaté une persistance de défaut de sensibilité de la face dorsale de la main gauche sur le versant radial.

Le 29 février 2024, Mme [M] a passé un examen d’électroneuromyographie qui a conclu à une atteinte tronculaire sensitive du nerf radial gauche d’expression modérée.

Le 4 avril 2024, Mme [M] a passé une échographie du poignet gauche qui a conclu à un épaississement irrégulier évoquant un névrome superficiel de la branche superficielle du nerf radial en regard des tendons court extenseur et long extenseur radial du carpe en regard de la cicatrice.

Le 16 mai 2024, Mme [M] a passé une IRM du poignet gauche qui a mis en évidence un aspect évocateur de névrome situé sur le trajet de la branche superficielle du nerf radial.

Le 11 juin 2024, Mme [M] a passé une IRM de l’avant-bras gauche qui a conclu à l’absence de lésion visualisée notamment sur le trajet de la branche sensitive du nerf radial.

Le 27 juin 2024, Mme [M] a été opérée par le Dr [Y] pour la résection suture du névrome du nerf radial et manchonnage veineux.

Le 8 août 2024, Mme [M] a consulté le Dr [Y] qui a relevé une hyposthésie et des phénomènes d’hyperpathie au niveau de la face dorsale et radiale de la main dans le territoire de la branche sens positive du nerf radial.

Par actes délivrés les 19, 20, 24, 25 et 27 février 2026, Mme [M] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, M. [Z], M. [Y], la société [G], la L’Equité, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux fins de :
- désigner un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
- juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et de l’ONIAM,
- condamner in solidum le Dr [Y], [H], la société L’Equité et la société [G] à payer à Mme [M] 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation ultérieure des préjudices subis,
- condamner in solidum le Dr [Y], [H], la société L’Equité et la société [G] à payer à Mme [M] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le Dr [Y] et [H] aux entiers frais et dépens de l’instance.

L’affaire a été retenue à l’audience le 24 mars 2026.

A cette date, Mme [M] représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2026, M. [Z], la société [G] et la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC), représentés par leur avocat, demandent notamment de :
- ordonner la mise hors de cause de la société [G],
- donner acte de l’intervention volontaire de la société BHEI DAC,
- donner acte au Dr [Z] et son assureur de leurs protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’ils s’en rapportent à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée,
- ordonner la désignation, pour la conduite des opérations d’expertise, d’un collège d’experts spécialisés en anesthésie réanimation et en neurologie, avec la faculté de s’adjoindre le concours d’un sapiteur de toute autre spécialité que la leur,
- donner à l’expert la mission suggérée dans leurs conclusions,
- débouter Mme [T] de sa demande de condamnation in solidum des Dr [Z], Dr [Y], des sociétés [G] et L’Equité au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de provision,
- débouter Mme [T] de sa demande de condamnation in solidum des Dr [Z], Dr [Y], des sociétés [G] et L’Equité au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouter Mme [T] de sa demande de condamnation in solidum des Dr [Z] et Dr [Y], aux dépens,
- réserver les dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, M. [Y] et la société L’Equité, représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- donner acte au Dr [Y] et à la société l’Equité de leurs protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation sur la mise en cause de leur responsabilité et qu’ils s’en rapportent à la justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée,
- compléter la mission d’expertise comme suggérée dans leurs conclusions,
- ordonner que Mme [T] fasse l’avance des frais d’expertise,
- débouter Mme [T] de ses demandes relatives à l’octroi d’une provision et aux frais irrépétibles,
- réserver les dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, l’ONIAM, représenté par son avocat, formule les protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande que la mission de l’expert soit complétée comme suggérée dans ses écritures.

La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026 en raison de la charge du service.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur l’intervention volontaire de la société BHEI DAC et la demande de mise hors de cause de la société [G]

En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société BHEI DAC en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [Z], qui a intérêt à participer à la présente procédure et de mettre hors de cause la société [G], cette dernière justifiant de sa qualité de courtier en assurances.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

En l'espèce, les pièces produites la demanderesse (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués, de sorte que Mme [M] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

En l’espèce, il convient de souligner que l’expertise judiciaire ordonnée par la présente porte notamment sur la question de la responsabilité des préjudices que Mme [T] a subis. Cette mesure d’instruction diligentée de façon contradictoire va permettre à chacune des parties de faire valoir ses observations et de déterminer l’ensemble des préjudices subis ainsi que leurs origines.

Dès lors, l’obligation des défendeurs aux créances et leur quantum sont sérieusement contestables à ce stade de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

La mesure d’expertise judiciaire étant ordonnée à sa demande, Mme [T] supportera les dépens qui seront cependant, la demanderesse étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Reçoit l’intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) ;

Prononce la mise hors de cause de la société [G] ;

Ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur le Dr [I] [S]
[Adresse 8]
[Localité 9]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Fixe la mission de l’expert judiciaire comme suit :

I. sur les responsabilités éventuellement encourues :
- interroger Mme [C] [T] et recueillir les observations des défendeurs ;
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
- établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
- donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
- dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
* lors de l’établissement du diagnostic,
* dans le choix du traitement et sa réalisation,
* au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
* dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
- dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences préopératoires, peropératoires et postopératoires, maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
- dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
- dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
- dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
- dire si l’état de la Mme [C] [T] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
- dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, paracliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
- rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
- préciser :
* si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
* si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
* si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
* si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
* si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
- en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;

II. sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles,
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour Mme [C] [T] d’être assisté(e) par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

b) consolidation :
- fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;

c) après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
- l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
- le préjudice d’établissement : dire si Mme [C] [T] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d’agrément,
- le préjudice sexuel,
- les dépenses de santé futures,
- les frais de logement ou de véhicule adapté,
- l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
- la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
- préjudices permanents exceptionnels : dire si le patient subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;

Dit que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille, montant de la provision complémentaire ;

Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

a) concernant les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
- s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes ;
- s’agissant de la ou des parties défenderesse(s), aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Dit que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

b) la convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

c) le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

d) l’audition de tiers

Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

Dit que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
- rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

f) le rapport

Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Dit que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil au plus tard six mois après réception de la présente ordonnance, sauf prorogation expresse ;

g) la consignation, la caducité

Dispense Mme [C] [T] de consignation pour être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en vertu d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille du 13 janvier 2026 et dit que les frais d’expertise judiciaire seront donc avancés par le Trésor public en application des dispositions de l’article 116 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat au visa de l’article 116 du décret n°202-1717 du 28 décembre 2020 :

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de Mme [C] [T] ;

Condamne Mme [C] [T] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle compte tenu du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dont elle justifie ;

Rejette la demande présentée par Mme [C] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.