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TJ 59350, 9 juin 2026, RG 26/00189


Vérifier : TJ 59350, 9 juin 2026, RG 26/00189 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00189
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a2c524acdc6046d471897ab

Texte de la décision

17,334 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 26/00189 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2J3D
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 09 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. FONCIERE DES ARTS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.N.C. [Localité 2] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

Mme [M] [D] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante

M. [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant

Mme [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 07 Avril 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Mai 2026 prorogé au 09 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 9 juin 2010, la société Brasserie et Développement Patrimoine devenue la société Foncière des Arts a mis à bail au profit de M. [W] [E] des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6] (Nord) à compter du 1er janvier 2010. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer annuel à 14 400 euros, payable par quart et d’avance. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de trois mois de loyer.

Par acte sous seing privé du 8 juillet 2010, le bail a prévu que le preneur souscrit des engagements d’achat exclusif de boissons au bénéfice de la Brasserie Saint Omer.

Par acte sous seing du 30 août 2010, le bail a été transféré à M. [T] [O] et Mme [A] [N] en qualité de preneurs.

Par acte sous seing privé du 15 septembre 2014, le bail a été transféré à la société [Localité 2] [C] en qualité de preneur.

Aux termes de l’acte du 15 septembre 2014, Mme [M] [D] épouse [J] et Mme [V] [Z] se sont portés codébitrices solidaires.

Suite à des impayés, la société Foncière des Arts a fait signifier à la société [Localité 2] [C] le 2 septembre 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.

Ce commandement de payer a été dénoncé à Mme [M] [D] épouse [J], à Mme [V] [Z] ainsi qu’à M. [Y] [J] par actes des 2 et 8 septembre 2025.

Par actes délivrés à sa demande les 13 et 20 janvier 2026, la société Foncière des Arts a fait assigner la société [Localité 2] [C], Mme [M] [D] épouse [J], Mme [V] [Z] et M. [Y] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
- constater la résiliation du bail conclu entre les parties à la date de l’expiration du délai d’un mois qui suit la signification du commandement, soit à la date du 02 octobre 2025.
En conséquence,
- ordonner l'expulsion de la société [Localité 2] [C] ainsi que de toutes personnes qu’elle aurait pu introduire dans les lieux de son fait, avec si besoin l'assistance de la force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir,
- condamner à titre provisionnel et solidaire la société [Localité 2] [C], Mme [D] et Mme [Z] au paiement à la société Foncière des Arts d'une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à complète libération des locaux,
- condamner à titre provisionnel et solidaire la société [Localité 2] [C], Mme [D] et Mme [Z] au paiement à la société Foncière des Arts des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus à ce jour, soit 23 722, 82 euros, sauf à régulariser l’indemnité d’occupation en fonction du montant qui sera fixé par le juge conformément aux clauses et conditions du bail et à actualiser le compte des sommes dues jusqu’à l’ordonnance à intervenir,
- condamner à titre provisionnel et solidaire la société [Localité 2] [C], Mme [D] et Mme [Z] au paiement à la société Foncière des Arts d’une indemnité d’occupation de 4 655,17 euros HT et TVA en sus, à compter de la date de résiliation du bail soit la date du 02 octobre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, outre les charges telles que prévues par le bail,
- ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’Insee au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante,
- condamner à titre provisionnel et solidaire la société [Localité 2] [C], Mme [D] et Mme [Z] au paiement à la société Foncière des Arts d’une somme correspondant à 10 % des loyers, charges, accessoires dus à ce jour, soit 2 372, 28 euros, en application de la clause pénale insérée dans le contrat de bail, sauf à actualiser son montant en fonction du montant des loyers et charges qui seront dus à la date de l’ordonnance à intervenir,
- condamner à titre provisionnel et solidaire la société [Localité 2] [C], Mme [D] et Mme [Z] au paiement à la société Foncière des Arts des intérêts au taux de base de l’intérêt légal majoré de trois points à compter de la date d’exigibilité des loyers, charges, accessoires restant dus à ce jour jusqu’à complet paiement en application du contrat de bail,
- ordonner à la société [Localité 2] [C] de transférer, au bénéfice de la société Foncière des Arts ou de toute autre personne qu’elle se réserve de désigner, la propriété de la licence de débits de boissons de 4ème catégorie exploitée dans les lieux loués, sans pouvoir prétendre à aucune sorte d’indemnité et ce à titre de dommages et intérêts conformément aux clauses du bail,
- ordonner que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur conformément aux clauses du bail,
- condamner à titre provisionnel et solidaire Mme [D] et Mme [Z] au paiement à la société Foncière des Arts d’une somme de 2 500 euros correspondant aux frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner à titre provisionnel et solidaire Mme [D] et Mme [Z] au paiement des intérêts judiciaires,
- prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
- condamner à titre provisionnel et solidaire Mme [D] et Mme [Z] aux frais et entiers dépens, en ceux y compris les frais de commandement,
- déclarer la décision à intervenir opposable à M. [Y] [J] en qualité d’époux de Mme [D].
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à une demande de délais de la part du locataire,
- dire qu'à défaut de paiement à son échéance d'une seule mensualité d'arriéré ou d'un seul loyer courant échu, la clause résolutoire sera acquise au bailleur, le solde éventuel d'arriéré étant immédiatement dû, et d'ores et déjà en ce cas :
- ordonner l'expulsion du locataire ou de toutes autres personnes introduites dans les lieux de son fait, avec si besoin l'assistance de la force publique,
- condamner à titre provisionnel et solidaire la société [Localité 2] [C], Mme [D] et Mme [Z] au paiement à la société Foncière des Arts d'une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à complète libération des locaux,
- condamner à titre provisionnel et solidaire Mme [D] et Mme [Z] au paiement à la société Foncière des Arts d’une indemnité d’occupation de 4 655,17 euros hors taxes, TVA en sus, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, outre les charges telles que prévues par le bail de la date de résiliation de bail jusqu’à complète libération des locaux.
- ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par L’Insee au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante.

Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience le 3 mars 2026. Elle a été retenue à l’audience le 7 avril 2026.

La société Foncière des Arts Patrimoine, représentée par son avocat, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance et indique se désister de son instance à l’encontre de la société [Localité 2] [C].

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026 en raison de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur le désistement d’instance à l’encontre de la société [Localité 2] [C]

Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes de l’article 395 de ce code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, lors de l’audience, la demanderesse indique se désister de ses demandes à l’égard de la société [Localité 2]-[C].

Dès lors, il convient de constater le désistement d'instance de la société Foncière des Arts Patrimoine à l'encontre de la société [Localité 2] [C].

Sur la demande de provision au titre de l’arriéré

L’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 23 722,82 euros, terme d’octobre 2025 inclus, selon décompte actualisé au 30 novembre 2025, dernier décompte figurant au bordereau de pièces.

Mme [D] et Mme [Z] seront donc condamnées à payer ce montant à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.

Sur les demandes de provisions au titre des pénalités contractuelles

Si le juge des référés peut entrer en voie de condamnation provisionnelle en application des pénalités contractuelles stipulées par des clauses claires et précises, nonobstant le pouvoir modérateur du juge du fond, son pouvoir est limité par le caractère non sérieusement contestable de celles-ci. Or, ce caractère s’apprécie au vu de l’ensemble des pénalités encourues qui ne doivent pas procurer un avantage manifestement disproportionné au créancier.

En l’espèce, la demanderesse s’est notamment désistée de sa demande tendant à voir constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et de sa demande visant à obtenir l’expulsion du preneur.

Au titre des pénalités, il y a lieu, au vu de leur multiplicité, de considérer qu’au-delà de la clause pénale proprement dite, les demandes provisionnelles sont affectées d’une contestation sérieuse pour procurer un avantage manifestement disproportionné à la demanderesse.

Aussi, les défenderesses seront condamnées solidairement à verser une provision de 2 372,28 euros à valoir sur le montant dû en exécution de la clause pénale.

En revanche, il sera dit n’y avoir lieu à référé pour les surplus des condamnations provisionnelles réclamées au titre des intérêts majorés et du dépôt de garantie.

Sur les intérêts moratoires et la demande de capitalisation des intérêts échus

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, et que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Ce texte est d’ordre public et s’applique aux intérêts moratoires quelle que soit leur origine, légale, judiciaire ou conventionnelle.

Le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d’intérêts moratoires la condamnation qu’il prononce et en ordonner la capitalisation. Il ne peut l’écarter à raison du caractère indemnitaire de la somme constituant cette créance. Le point de départ de cette capitalisation ne peut être fixée avant la demande en justice.

En l’espèce, il convient donc d’ordonner la capitalisation des intérêts par année et de dire que les condamnations provisionnelles porteront intérêts à compter du commandement de payer à concurrence des créances qui sont visées et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En l’espèce, il convient de condamner Mme [D] et Mme [Z] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de rejeter la demande formulée par la société Foncière des Arts au titre des frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

Constate le désistement d’instance de la société Foncière des Arts Patrimoine à l'encontre de la société [Localité 2] [C] ;

Constate que M. [Y] [J] a été appelé à l’instance en qualité d’époux de Mme [M] [D] ;

Condamne solidairement Mme [M] [D] épouse [J] et Mme [V] [Z] à payer à la société Foncière des Arts 23 722, 82 euros (vingt-trois mille sept cent vingt-deux euros et quatre-vingt-deux centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 30 novembre 2025 ;

Condamne solidairement Mme [M] [D] épouse [J] et Mme [V] [Z] à payer à la société Foncière des Arts 2 372, 28 euros (deux mille trois cent soixante-douze euros et vingt-huit centimes) au titre de provision sur la clause pénale ;

Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à concurrence des créances qui sont visées et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la délivrance de l’assignation ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes provisionnelles formulées au titre des pénalités contractuelles ;

Condamne Mme [M] [D] épouse [J] et Mme [V] [Z] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 2 septembre 2025, chacune pour moitié ;

Rejette la demande présentée par la société Foncière des Arts au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.