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TJ 59350, 9 juin 2026, RG 26/00330


Vérifier : TJ 59350, 9 juin 2026, RG 26/00330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00330
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a2c5254cdc6046d4718983a

Texte de la décision

5,534 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 26/00330 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PHB
SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 09 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. GACD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Philippe RAYER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSE :

Association [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Isabelle GIMONET, avocat au barreau de PARIS, plaidant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 07 Avril 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Mai 2026 prorogé au 09 Juin 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte délivré le 25 février 2026, la société GACD a fait assigner l’association Studio Smile devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de condamnations provisionnelles à valoir sur des impayés relatifs à la vente de fournitures et de matériels pour les prothésistes et les dentistes.

L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 26/330.

La défenderesse a constitué avocat.

Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 7 avril 2026 lors de laquelle les parties sont convenues de faire homologuer un accord d’échéancier pour le règlement de la somme de 26 000 toutes taxes comprises :
- en 13 échéances de 2 000 euros en guise de règlement transactionnel et forfaitaire avec une première échéance au 10 avril 2026, les suites intervenant chaque mois suivant, le 10 du mois,
- avec déchéance du terme à défaut du règlement complet d’une échéance dans ces délais,
- l’abandon par la demanderesse de ses autres demandes formulées dans son assignation.

Un échange de courriels a été remis à la juridiction concernant les modalités de l’accord des parties.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026, délibéré prorogé au 9 juin 2026 en raison de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Les droits en cause concernent le règlement de factures ainsi énumérées dans l’assignation :

Les termes de l’accord des parties sont conformes à l’ordre public et de nature transactionnelle.

Dès lors, il convient de lui donner force exécutoire selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de laisser les dépens aux parties, chacune pour moitié, sauf convention contraire entre elles.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Constate que la société GACD s’est désistée de ses demandes initiales compte tenu de l’accord transactionnel dont sont convenues les parties repris au dispositif de la présente ;

Condamne l’association Studio Smile à verser la somme provisionnelle de 26 000 euros (vingt-six mille euros) toutes taxes comprises à la société GACD au titre de l’accord transactionnel entre les parties concernant le règlement des 18 factures visées dans l’assignation délivrée le 25 février 2026 ;

Accorde à l’association Studio Smile un délai de paiement pendant 13 mois et suspend avec effet rétroactif les poursuites à condition pour elle de remplir les conditions suivantes : se libérer de façon complète du montant susvisé en 13 échéances mensuelles de 2 000 euros (deux mille euros) chacune, chaque acompte étant payable au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 avril 2026 ;

Dit qu’à défaut du règlement complet d’une seule de ces échéances :
- l’intégralité de la provision sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt ;

Condamne l’association Studio Smile et la société GACD aux dépens, chacune pour moitié, sauf convention contraire entre les parties ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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