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TJ 69123, 12 juin 2026, RG 25/03399


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Date
12/06/2026
Numéro
25/03399
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a2c529ccdc6046d47189d14

Texte de la décision

10,078 caractères

DOSSIER N° RG 25/03399 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3D6J

Jugement du :
12/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : GLH

Expédition délivrée
le :
à : Me Anne-sophie LEFEVRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis 2 place de Francfort - Immeuble Terra Mundi - 69003 LYON
représentée par Mme [J] [X] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [O],
demeurant 32 rue Professeur Tavernier - 2ème étage - 69008 LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-1965 du 20/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Anne-sophie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1259

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Juillet 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 06/02/2026
Renvoi : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 12/06/2026

Suivant acte sous seing privé du 28 septembre 2016, l'OPAC Grand Lyon Habitat, ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [Z] [O] pour une durée d'un an un local à usage d'habitation sis 32 rue Professeur Tavernier 69008 Lyon moyennant un loyer mensuel initial de 269,03 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du14 mai 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Z] [O] un commandement d'avoir à payer la somme de 1638,27 euros.

Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [Z] [O] afin de voir :

- constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [O],
- condamner Monsieur [Z] [O] à lui payer :
- la somme de 1777,79 euros selon état de créance arrêté au 18 juillet 2025, avec actualisation le jour des débats,
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des locaux,
- la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- condamner Monsieur [Z] [O] aux dépens.

Lors des débats à l'audience du 3 avril 2026 après un renvoi, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 1910,23 euros pour les loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 1er avril 2026 et maintient ses autres demandes. Il indique que Monsieur [Z] [O] n'a pas repris le règlement du loyer courant, le loyer résiduel après déduction des APL s'élevant à 264,08 euros. Il s'oppose à l'octroi de délais de paiement suspensifs et de délais pour quitter les lieux.

Monsieur [Z] [O], représenté par son avocat, demande de lui accorder des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et offre de s'acquitter de la dette par mensualités de 50 euros. A titre subsidiaire, il demande à bénéficier d'un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Il demande de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose percevoir une pension d'invalidité, et que les APL ont été suspendues entraînant l'augmentation de la dette. Il envisage une demande de secours exceptionnel auprès du FSL.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l'absence de contestation de Monsieur [Z] [O], le bailleur, qui produit le contrat de bail et un décompte des règlements du locataire, est fondé en sa demande en paiement de la somme de 1910,23 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de mars 2026 selon état de créance en date du 1er avril 2026.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l'article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé la situation d'impayés auprès de la Caisse d'allocations familiales.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 15 juillet 2025 après avoir fait délivrer à la locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.

Selon l'article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours de ces délais.

Or il ressort de l'examen du décompte produit et des derniers avis d'échéance, qu'après déduction des sommes perçues par le bailleur au titre des APL, Monsieur [Z] [O] reste redevable chaque mois de la somme de 264,08 euros et que ses derniers règlements sont inférieurs à cette somme. Dès lors, en l'absence de reprise du versement intégral du loyer courant, la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera rejetée.

- Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En application des articles L412-1, L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Monsieur [Z] [O] ne justifie pas que son relogement ne puisse avoir lieu dans des conditions normales, ni de démarches entreprises en ce sens. Dans ces conditions, sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux sera rejetée.

- Sur les autres demandes

Monsieur [Z] [O] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 15 juillet 2025, d'une indemnité d'occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [O] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

L'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à l'OPAC GRAND LYON HABITAT la somme de 1910,23 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au mois de mars 2026 selon état de créance du 1er avril 2026,

CONSTATE la résiliation du bail consenti par l'OPAC GRAND LYON HABITAT à Monsieur [Z] [O] sur les locaux à usage d'habitation sis 32 rue Professeur Tavernier 69008 Lyon par application de la clause de résiliation de plein droit,

REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [Z] [O],

REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux de Monsieur [Z] [O],

DIT que Monsieur [Z] [O] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à l'OPAC GRAND LYON HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 15 juillet 2025 jusqu'à libération effective et totale des lieux,

CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 mai 2025,

DÉBOUTE l'OPAC GRAND LYON HABITAT de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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