TJ 69123, 12 juin 2026, RG 25/04333
Vérifier : TJ 69123, 12 juin 2026, RG 25/04333 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/04333 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3O53
Jugement du :
12/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Patrick LEVY
Expédition délivrée
le :
à :
- Monsieur [P] [K]
- Me Cassandra PINHEL
- Me Anne-Sophie BAYLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [T] [G] née [O],
demeurant Tribu de Traput - BP 4116 - LIFOU - 98820 NOUVELLE CALEDONIE
Monsieur [B] [G],
demeurant Tribu de Traput - BP 4116 - LIFOU - 98820 NOUVELLE CALEDONIE
représenté par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Patrick LEVY, avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [K],
demeurant 24 rue Imbert Colomès - 69001 LYON
comparant en personne
Cité(e) à étude par acte de commissaire de justice en date du 02 Avril 2025.
Madame [D] [W],
demeurant 518 route de Gournier Haut - 43120 MONISTROL SUR LOIRE
représentée par Me Cassandra PINHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2949
Monsieur [U] [Q],
demeurant 3 rue de l’Equerre - 34300 AGDE
représenté par Me Anne-Sophie BAYLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2796
cités à personne par acte de commissaire de justice en date du 02 Avril 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 19/12/2025
Renvoi : 06/03/2026
Renvoi : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 12/06/2026
Suivant acte sous seing privé du 11 janvier 2024, Madame [T] [G] et Monsieur [B] [G], ayant pour mandataire la Société PLUSSE, ont donné en location à Madame [D] [W], Monsieur [U] [Q] et Monsieur [P] [S] un appartement situé 24 rue Imbert Colomes, à LYON (69001), pour une durée de trois ans, renouvelable pour la même période par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel initial de 1 438 euros, outre 60 euros de provision pour charges.
Suivant acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, les bailleurs ont adressé aux locataires un commandement de payer la somme de 4 494 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Suivant actes de commissaire de justice des 1er et 2 avril 2025, Madame [T] [G] et Monsieur [B] [G] ont fait assigner Madame [D] [W], Monsieur [U] [Q] et Monsieur [P] [S], devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de demander la résiliation du bail, l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre de l'arriéré locatif, d'une indemnité d'occupation, de dommages intérêts, d'une clause pénale, outre une demande de condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 avril 2026.
Lors de celle-ci, les bailleurs, représentés par leur avocat, déposent un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Aux termes de leurs dernières écritures, ils formulent les prétentions suivantes :
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- Ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [S], ainsi que celle de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique et la présence d'un serrurier ;
- Condamner Monsieur [P] [S] à leur payer :
- La somme de 27 346,20 euros arrêtée au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés, échéance du mois de mars 2026 incluse ;
- Une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges courants dus jusqu'à totale libération des lieux ;
- Condamner Madame [D] [W] et Monsieur [U] [Q] à leur payer solidairement avec Monsieur [P] [S] la somme de 13 544,88 euros arrêtée à juin 2025 au titre des loyers et charges impayés ;
- Débouter Madame [D] [W], Monsieur [U] [Q] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement Madame [D] [W], Monsieur [U] [Q] et Monsieur [P] [S] à leur payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement Madame [D] [W], Monsieur [U] [Q] et Monsieur [P] [S] aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer et sa dénonciation à la CCAPEX ;
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les bailleurs fondent leur demande en résiliation du contrat sur l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et sur l'article 1224 du code civil, suite à la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Ils expliquent que Madame [D] [W] et Monsieur [U] [Q] ont quitté les lieux.
Ils fondent leurs demandes en paiement sur l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Ils indiquent que les congés délivrés par Madame [D] [W] et Monsieur [U] [Q] ont été reçus le 30 décembre 2024 et qu'ils sont tenus solidairement des loyers pendant un délai de six mois suivant la réception de leur congé, soit jusqu'au 30 juin 2025.
Madame [D] [W], représentée par son avocat, soutient oralement ses conclusions régulièrement déposées, et aux termes desquelles elle sollicite le rejet des demandes adverses, et demande à titre subsidiaire des délais de paiement sur 2 ans pour s'acquitter de sa dette.
A titre principal, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, elle soutient être tenue solidairement au paiement du loyer jusqu'en octobre 2024 et n'être redevable que de la somme de 1 498 euros correspondant à l'échéance du mois d'octobre 2024. Elle explique avoir quitté le logement en avril 2024, et avoir informé le mandataire des bailleurs de son départ en mai 2024. Elle fait valoir que la clause de solidarité de six mois s'applique à compter de son départ effectif des lieux, soit à compter du mois d'avril 2024.
A titre subsidiaire, au visa de l'article 1343-5 du code civil, elle demande un délai de paiement de deux ans pour s'acquitter de sa dette. Elle explique être dans une situation financière précaire et percevoir des revenus modestes. Elle fait valoir qu'elle s'est correctement acquittée de ses obligations locatives durant toute la période où elle occupait effectivement le logement.
Monsieur [U] [Q], représenté par son avocat, soutient également oralement ses conclusions régulièrement déposées, et aux termes desquelles il demande de retenir qu'il n'est tenu qu'à hauteur de 2996 euros, de débouter les demandeurs de leur demande de dommages-intérêts et de juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Sur le fondement de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, il soutient que sa dette locative s'élève à 2 996 euros correspondant aux échéances du mois d'octobre et novembre 2024. Il explique avoir quitté les lieux le 31 mai 2024 et être tenu par la clause de solidarité du contrat jusqu'au mois de novembre 2024 seulement.
Il ajoute, au visa de l'article 722-2 du code de la consommation, qu'il est recevable à la procédure de surendettement et qu'il a contesté les mesures imposées décidées par la Banque de France le 21 janvier 2026.
Les moyens de défense relatifs à la résistance abusive initialement invoquée par les bailleurs au soutien de leur demande de dommages-intérêts ne sont pas repris, cette demande n'étant pas maintenue au dernier étant de leurs écritures auxquelles ils se sont exclusivement référés.
Monsieur [P] [S], comparant en personne, reconnait le principe et le montant de l'arriéré locatif. Il sollicite des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette.
Il indique qu'il occupe toujours le logement et qu'il recherche une solution de relogement. Il déclare en outre avoir des ressources mensuelles à hauteur de 1 000 euros au titre de son allocation chômage. Il indique que ses deux colocataires ont quitté le logement avant le mois d'octobre 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir " constater " ou " rappeler " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir " déclarer ", " juger " ou " dire et juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
- Sur la demande de résiliation du bail et la demande d'expulsion
Tout d'abord, si les bailleurs sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions le prononcé de la résiliation judiciaire du bail et non son constat, ils invoquent les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au soutien de leur demande et ces dispositions sont d'ordre public. Il y a donc lieu de statuer sur ce fondement, au regard de la procédure mise en œuvre par les bailleurs.
Aux termes de l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire fixant un délai de deux mois. Ce délai étant plus favorable aux locataires, la clause ainsi formulée est valable. Le commandement de payer délivré le 30 décembre 2024 vise la clause résolutoire, et rappelle le délai de deux mois pour régulariser la situation d'impayés.
Aucune régularisation n'est intervenue dans ce délai.
Les bailleurs justifient en outre avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, et notifié la demande au Représentant de l'Etat, dans les délais impartis par la loi.
Dans ces conditions, en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, les bailleurs sont en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 1er mars 2025.
Monsieur [P] [S] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, les bailleurs seront autorisés à faire procéder à son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, à défaut de départ volontaire dans les délais légaux, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
- Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et charges et d'une indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer au bailleur le loyer et les charges aux termes convenus. Par ailleurs, l'occupation d'un logement sans droit ni titre, constitutive d'une faute, est de nature à causer un préjudice au bailleur privé de la jouissance du son bien. Ainsi, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Aux termes de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé délivré par le locataire doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement.
En application de l'article 8 de la même loi, la solidarité d'un des colocataires prend fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s'éteint au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
Le bail reprend ces dernières dispositions dans son paragraphe relatif à la solidarité entre les colocataires.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur les sommes dues par Monsieur [P] [S]
Les demandeurs produisent, pour rapporter la preuve de leur créance à l'égard de Monsieur [P] [S], une copie du bail et un décompte locatif fixant l'arriéré locatif total à la somme de 27 346,20 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse.
Il est acquis que Monsieur [P] [S], qui ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette, était tenu de verser les loyers et charges dus jusqu'à la résiliation du bail, puis de régler une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux, eu égard à l'occupation des lieux sans droit ni titre.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [S] doit être condamné à verser à Madame [T] [G] et Monsieur [B] [G] la somme totale de 27 346,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 3 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à libération effective des lieux.
Sur les sommes dues par Madame [D] [W] et Monsieur [U] [Q]
Madame [D] [W] et Monsieur [U] [Q] contestent être redevables des sommes dues jusqu'en juin 2025 comme le sollicitent les bailleurs.
Madame [T] [G] et Monsieur [B] [G] produisent une copie des congés délivrés par les locataires, soit un courrier daté du 22 décembre 2024 pour Madame [D] [W], et un courrier daté du 26 décembre 2024 pour Monsieur [U] [Q], et indiquent les avoir reçus le 30 décembre 2024.
Madame [D] [W] produit uniquement un mail adressé au mandataire du bailleur évoquant un autre mail les avisant de son départ au mois de mai 2024, et un second mail indiquant la fin du prélèvement pour le loyer. Or, ces éléments sont insuffisants à établir que le bailleur ait été informé, conformément aux dispositions légales susvisées, de son départ du logement, et à retenir comme point de départ au délai de 6 mois prévu par l'article 8 le mois de mai 2024, alors même que Madame [D] [W] ne conteste pas avoir écrit et signé le document produit par les bailleurs.
Monsieur [U] [Q] qui reconnait avoir remis en main propre aux bailleurs son congé le 30 décembre 2024, ne produit aucun élément permettant de retenir une date antérieure.
Dans ces conditions, Madame [D] [W] et Monsieur [U] [Q] sont solidairement tenus de verser les loyers et charges jusqu'au mois de juin 2025 inclus, soit six mois à compter de la réception de leur congé conforme aux dispositions légales le 30 décembre 2024.
Par conséquent, [D] [W], Monsieur [U] [Q] seront solidairement condamnés avec Monsieur [P] [S] à payer à Madame [T] [G] et Monsieur [B] [G] la somme de 13 544,88 euros, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au mois de juin 2025.
- Sur les délais de paiement
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet d'octroyer au locataire des délais de paiement d'une durée de trois ans, sous condition de règlement du loyer courant. Or Monsieur [P] [S] n'en justifie pas. Dès lors, seules les dispositions de droit commun sont applicables pour l'éventuel octroi de délais de paiement.
Madame [D] [W] n'étant plus locataire du bien, le droit commun est également applicable pour sa demande de délais.
Conformément à l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La situation financière de Monsieur [P] [S] et Madame [D] [W] ne leur permet pas de régler la totalité des sommes dues en un versement, et ils seront dès lors autorisés à s'acquitter des sommes dues en 24 mensualités, ainsi qu'il sera dit au dispositif, étant rappelé que le défaut de paiement d'une mensualité permettra aux bailleurs, après mise en demeure restée infructueuse, de solliciter le règlement de l'intégralité des sommes restant dues.
- Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [D] [W], Monsieur [U] [Q] et Monsieur [P] [S] sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le commandement de payer du 30 décembre 2024 et de sa dénonciation à la CCAPEX.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [D] [W], Monsieur [U] [Q] et Monsieur [P] [S] sont condamnés in solidum à payer à payer à Madame [T] [G] et Monsieur [B] [G] la somme de 1800 euros à ce titre.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par Madame [T] [G] et Monsieur [B] [G] à Madame [D] [W], Monsieur [U] [Q] et Monsieur [P] [S] sur le logement situé sis 24 rue Imbert Colomes, à LYON (69001), à compter du 1er mars 2025 ;
DIT que Monsieur [P] [S] doit quitter les lieux, et qu'à défaut de départ volontaire deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, les bailleurs sont autorisés à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges mensuels tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [D] [W], Monsieur [U] [Q] et Monsieur [P] [S] à payer à Madame [T] [G] et Monsieur [B] [G] la somme de 13 544,88 euros, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au mois de juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [S] à payer à Madame [T] [G] et Monsieur [B] [G] la somme de 13801,32 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus entre les mois de juillet 2025 et mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse ;
AUTORISE Monsieur [P] [S] à s'acquitter du paiement des sommes dues par 23 versements de 1000 euros, le 24e étant égal au solde de la dette, et le premier étant dû avant le 15 du mois suivant la signification du jugement ;
AUTORISE Madame [D] [W] à s'acquitter du paiement des sommes dues par 23 versements de 500 euros, le 24e étant égal au solde de la dette, et le premier étant dû avant le 15 du mois suivant la signification du jugement ;
DIT qu'à défaut de règlement d'une échéance, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, Madame [D] [W] et Monsieur [P] [S] seront redevables de l'intégralité des sommes dues,
CONDAMNE in solidum Madame [D] [W], Monsieur [U] [Q] et Monsieur [P] [S] aux dépens de l'instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 décembre 2024 et de sa dénonciation à la CCAPEX ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [W], Monsieur [U] [Q] et Monsieur [P] [S] à payer à Madame [T] [G] et Monsieur [B] [G] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.