TJ 69123, 7 mai 2026, RG 25/05312
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
07 Mai 2026
RG N° RG 25/05312 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IHL / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [Y] épouse [Q]
C /
[L] [Q]
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, greffier lors de l’audience et Amel GARAT, greffier, lors du délibéré,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 janvier 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [Y] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa PETIT-MAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1981
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000260 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Q]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Nadia ALLOUCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1885
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/008626 du 05/06/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
Notification faite le :
1 copie certifiée conforme et 1 copie conforme revêtue de la formule exécutoire : Me Nadia ALLOUCHE, vestiaire : 1885
1 copie certifiée conforme et 1 copie conforme revêtue de la formule exécutoire : Me Elsa PETIT-MAIRE, vestiaire : 1981
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [W] [Y] le 21 mai 2025 ;
Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 8 septembre 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W] [Y], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (RHÔNE)
et de
Monsieur [L] [Q], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 6] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 21 mai 2025 ;
DIT que Madame [W] [Y] conserve l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Q] de sa demande d'attribution du droit au bail portant sur le domicile conjugal ;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants mineurs [R] [Q], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 7] (RHÔNE), [O] [Q], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 8] (RHÔNE), et [J] [Q], née le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 9] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants mineurs au domicile de Madame [W] [Y] ;
DIT que la question du rattachement fiscal des enfants ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire ;
DIT que le juge aux affaires familiales n'est pas compétent pour désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales ;
DÉBOUTE Madame [W] [Y] de ses demandes de rattachement fiscal et social des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [L] [Q] accueille les enfants mineurs et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- pendant la période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures ;
- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, les vacances s'entendant du vendredi soir sortie des classes au samedi suivant à 18 heures ;
- pour les vacances d'été : partage par quarts, premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quart les années impaires ; le partage s'effectuant du samedi au samedi ;
A charge pour Monsieur [L] [Q] sauf meilleur accord d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DÉCLARE Monsieur [L] [Q] hors d'état de contribuer à l'entretien des enfants ;
DÉBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et de partage de frais ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Amel GARAT Marion COUVIDAT
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