TJ 69123, 28 mai 2026, RG 25/03121
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
28 Mai 2026
RG N° RG 25/03121 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MT3 / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N°
AFFAIRE
[Y] [G] [C] épouse [O]
C /
[U] [O]
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, greffier lors de l’audience et Amel GARAT, greffier lors du délibéré,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Mai 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 6 février 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [G] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie CHAPUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 364
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie DEI CAS-JACQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 324
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/012040 du 10/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Notification faite le :
1 copie certifiée conforme et 1 copie conforme revêtue de la formule exécutoire : Me Marie CHAPUIS, vestiaire : 364
1 copie certifiée conforme et 1 copie conforme revêtue de la formule exécutoire : Me Marie DEI CAS-JACQUIN, vestiaire : 324
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [Y] [C] le 14 avril 2025 ;
Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées les 10 et 30 septembre 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Y] [G] [C], née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 1] (ITALIE),
et de
Monsieur [U] [O], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] (ALGERIE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 5] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 14 avril 2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Amel GARAT Marion COUVIDAT
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