Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 10 juin 2026, RG 25/08582


Vérifier : TJ 69123, 10 juin 2026, RG 25/08582 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/08582
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a2c52d3cdc6046d4718a0b4

Texte de la décision

16,698 caractères

JUGEMENT DU : 10 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/08582 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3L56
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS CHOMETTE C/ S.C.I. 5G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS CHOMETTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.I. 5G, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Anne christine DUBOST de la SELARL A.C DUBOST, avocats au barreau D’ain

Débats tenus à l'audience du 30 Mars 2026

Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 4] à LYON (69003), représenté par son syndic en exercice, la société CHOMETTE, a assigné la SCI 5G, en procédure accélérée au fond le 27 octobre 2025 aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées le jour de l'audience, de :

Statuer ce que de droit sur la fin-de-non-recevoir soulevée par la SCI 5G.Sur sa demande reconventionnelle,

Rejeter les demandes de la SCI 5G comme étant mal dirigées.
Et

Se dire incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LYON, en formation collégiale et statuant au fond.
Condamner la SCI 5G au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SCI 5G aux entiers dépens d'instance.
Le syndicat des copropriétaires expose les éléments suivants :
L'immeuble " [Adresse 4] ", situé au [Adresse 4] à [Localité 1], est soumis au régime de la copropriété, sous la forme d'un syndicat des copropriétaires dont le syndic en exercice est la société CHOMETTE, selon contrat prenant effet au 21 mars 2022.
Selon actes des 30 novembre 1995 et 29 avril 1998, la SCI 5G a acquis au sein de ladite copropriété les lots 1, 2 et 3.
En raison d'irrégularités de paiement, par exploit de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la société CHOMETTE a adressé un commandement de payer à la SCI 5G pour la somme de 3.861, 53€.
Par lettre recommandée en date du 10 septembre 2025, distribuée le 15 septembre, une tentative de médiation a été adressée à la SCI 5G.
Sur l'irrecevabilité soulevée par la SCI 5G, quant à l'arrivée à expiration du mandat du syndic, la société CHOMETTE, le syndicat des copropriétaires la conteste en indiquant que la société CHOMETTE n'est présente qu' ès-qualité à la procédure et non à titre personnel.
Sur les demandes à titre reconventionnelles de la SCI 5G, le syndicat des copropriétaires soulève leur irrecevabilité en indiquant qu'elles n'entrent pas dans le cadre de procédure accélérée au fond.
La SCI 5G demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 16 janvier 2026, de :
- Constater le défaut de vote du budget prévisionnel et d'approbation des comptes ;
- Débouter la SAS CHOMETTE de sa demande en paiement des sommes indûment appelées tant au titre des articles 14-1 et 14-2 de la loi de 1965, que de l'article 19-2 de la même loi ;
- Accueillir la demande reconventionnelle formulée par la SCI 5G, tendant à :
o Juger que la SAS CHOMETTE a manqué aux obligations essentielles lui incombant en qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 2] ;
o Juger que ces fautes ont causé à la SCI 5G un préjudice financier direct et certain, du fait de la perte de chance d'obtenir une indemnisation du sinistre par l'assurance de l'immeuble d'une part, et de la perte des revenus locatifs d'autre part ;
o Juger que le comportement abusif et dolosif de la SAS CHOMETTE a causé à la SCI 5G un préjudice moral direct et certain ;
o Condamner la SAS CHOMETTE au paiement des sommes suivantes au titre des dommages et intérêts :
" 16 150 € au titre de la perte d'exploitation ;
" 2 928 € au titre de la perte de chance d'être indemnisé ;
" 10 000 € au titre du préjudice moral ;
A titre subsidiaire :
- Constater l'absence de qualité à agir de la SAS CHOMETTE ;
- Juger nuls pour défaut de qualité à agir le commandement de payer signifié à la SCI 5G le 31 juillet 2025 et l'assignation de la SCI 5G délivrée le 27 octobre 2025 ;
- Juger irrecevable l'ensemble des demandes formulées par la SAS CHOMETTE pour le compte du syndicat des copropriétaires ;
En tout état de cause :
- Condamner la SAS CHOMETTE aux entiers dépens ;
- Condamner la SAS CHOMETTE à verser à la SCI 5G 3 600 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI 5 G fait valoir au soutien de ses demandes :
La SCI 5G relève qu'à compter du 21 mars 2025, le syndic n'avait plus capacité à représenter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], si bien que sont affectés d'une irrégularité de fond le commandement de payer et l'assignation, et doivent être déclarés nuls. Dès lors, l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires doivent être déclarées irrecevables.
Ensuite, la SCI 5G expose que la SAS CHOMETTE a manqué aux obligations essentielles découlant de sa qualité de syndic de la copropriété sise [Adresse 5] à Lyon 3ème. Ces manquements ont causé à la SCI 5G un préjudice direct, justifiant d'une part le non-paiement des provisions appelées par le syndic, et l'engagement de sa responsabilité d'autre part.
Depuis sa nomination en qualité de syndic de ladite copropriété en mars 2022, la SAS CHOMETTE n'a convoqué aucune assemblée générale ordinaire. Le défaut de convocation et de tenue des assemblées générales annuelles constitue un manquement du syndic à ses obligations légales, ayant causé pour la SCI 5G un préjudice personnel et direct.
La SCI 5G soutient que les sommes dont le paiement est réclamé par la société CHOMETTE, pour le compte du syndicat des copropriétaires, ne sont fondées sur aucun budget prévisionnel, puisqu'aucune assemblée générale n'a été réunie ni même convoquée pour voter un tel budget. Dès lors, le syndic ne peut procéder à ces appels de provisions et n'est pas fondé à en réclamer le paiement.
En outre, aucune assemblée générale n'a été convoquée pour approuver les comptes annuels du syndicat et les copropriétaires n'ont eu communication d'aucuns des documents comptables dont la transmission est exigée par la réglementation. La SCI 5G considère qu'en faisant obstruction au droit d'information des copropriétaires sur les comptes de la copropriété et en ne soumettant pas ces comptes à leur approbation en assemblée générale, la SAS CHOMETTE a commis une faute grave dans la gestion de la copropriété. A défaut d'approbation des comptes, les sommes réclamées à la SCI 5G au titre des exercices écoulés ne sont pas certaines, liquides et exigibles, elle ne peut donc être tenue au paiement de ces sommes.
La SCI 5G indique que la SAS CHOMETTE a prétendu avoir sollicité l'assurance de l'immeuble, pour obtenir une prise en charge des travaux à effectuer, mais n'a pas procédé à la convocation en urgence d'une assemblée générale pour se prononcer sur les travaux à engager pour la sauvegarde, de l'immeuble, et de la jouissance paisible des lots privatifs. Elle n'a pas non plus usé de son pouvoir d'initiative qui lui aurait permis au cas présent de solliciter des devis afin d'engager en urgence des travaux de confortement, et demander sans autorisation préalable de l'assemblée le versement par les copropriétaires d'une provision. Par sa carence, la SAS CHOMETTE a commis une faute grave dans la gestion du sinistre, qui a causé à la SCI 5G un préjudice financier important, en la privant des revenus locatifs de l'appartement du rez-de-chaussée pendant 19 mois, de septembre 2023 à mars 2025 inclus, évalué pour la somme de 16.150€.
La SAS CHOMETTE a négligé le paiement des cotisations d'assurances de l'immeuble, si bien qu'après mise en demeure restée infructueuse, l'assureur a suspendu la garantie à compter du 15 décembre 2022 pour défaut de paiement de la cotisation. Le défaut d'indemnisation par les assurances est donc totalement imputable à la négligence de la SAS CHOMETTE, le comportement dolosif de la SAS CHOMETTE est également la cause du délai important s'étant écoulé entre le sinistre et la remise en état de l'appartement. Le préjudice subi par la SCI 5G est estimé à hauteur de 2.928€.
Enfin, la SAS CHOMETTE prétend que le défaut de paiement des appels de provisions par les copropriétaires, et en particulier par la SCI 5G, serait à l'origine des difficultés financières de la copropriété, celle-ci ne disposant pas de la trésorerie nécessaire au paiement de ses fournisseurs. Toutefois, la SCI 5G indique que les défauts de paiement sont issus des carences dans la gestion imputable au syndic en exercice. Le comportement dolosif et abusif de la société CHOMETTE a causé à la SCI 5G un préjudice évident, l'obligeant à se défendre et à constituer avocat dans une procédure en paiement forcé fondée sur des dettes sans existence légale, et ce alors même que le demandeur n'avait de son côté exécuté aucune des obligations lui incombant. Ce comportement justifie une juste indemnisation de ce préjudice, qui peut être évalué à 10 000 euros.
L'audience a eu lieu le 30 mars 2026.
La SCI 5G, représentée par son conseil, sollicite l'irrecevabilité des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en invoquant la tardivité de leur notification. Elle demande à ce que les conclusions soient rejetées, et pour le surplus s'en rapporte à ses conclusions.
Le délibéré a été fixé au 21 mai 2026 et prorogé au 10 juin 2026.

MOTIFS
Sur la tardivité des conclusions en défense :
L'article 446-1 du code de procédure civil dispose en son alinéa 1er " Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ".
L'article 446-2 dudit code prévoit " Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ".
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a adressé ses dernières conclusions le jour de l'audience de renvoi, le 30 mars 2026. La SCI 5G invoque la tardivité de la notification des conclusions pour les voir écartées des débats.
Lors de l'audience précédente du 19 janvier 2026, les parties ont sollicité un renvoi. Le président avait indiqué aux parties un calendrier de notification de leurs conclusions, qui ne peut s'interpréter comme une mise en état complète, au sens de l'article 446-2 du code précité alors que les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces n'ont pas été concernées par le calendrier.
Dès lors, la demande d'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires sera rejetée alors que les parties ont pu débattre du dernier état de leurs demandes à l'audience et que la demande nouvelle ne concernait que la recevabilité des demandes reconventionnelles dans le cadre de la présente procédure accélérée au fond.
Sur le défaut de mandat du syndic des copropriétaires :
Aussi, l'article 117 dudit code prévoit " Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ".
Par un arrêt rendu le 9 avril 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que " le défaut d'habilitation du syndic à agir en justice pour le compte du syndicat constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu'à celui qui l'invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d'office. "
De surcroît, constitue une irrégularité affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. Or, en l'espèce, par contrat signé le 21 mars 2022, la société CHOMETTE est devenu le syndic de copropriété pour l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3]. Le contrat stipule que le mandat du syndic prendra fin au 21 mars 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025 le syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 4] à LYON (69003), a assigné la SCI 5G dans le cadre d'une procédure accélérée au fond aux fins de paiement des charges de copropriété.
Il apparait que le syndic de copropriété ne disposait plus d'un mandat valable au moment où il a assigné la SCI 5G, au nom du syndicat des copropriétaires. Dès lors, le syndic de copropriété ne disposait plus des pouvoirs pour assigner la SCI 5G au nom du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 4] à LYON (69003), ce qui constitue une nullité de fond rendant irrégulière l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires, représenté par la société CHOMETTE, à l'encontre de la SCI 5G, dès lors il conviendra de constater la nullité de l'assignation du 27 octobre 2025.
Sur l'action en responsabilité du syndicat des copropriétaires :
L'article 839 code de procédure civile dispose en son aliéna premier " Lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1 ".

En l'espèce, l'action en responsabilité soulevée par la SCI 5G ne relève d'aucune disposition légale ou réglementaire spécifique prévoyant la possibilité d'avoir recours à la procédure accélérée au fond. Ainsi lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et ne peut connaitre à ce titre d'une demande reconventionnelle qui n'entre pas dans le champ d'application de la procédure accélérée au fond, ce défaut de pouvoir juridictionnel constituant une fin de non-recevoir. (Civ 3ème 15 janvier 2026).

Dès lors, l'action en responsabilité et les demandes de condamnations en paiement et de compensation subséquentes de la SCI 5G seront déclarées irrecevables.

Il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 4] sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement
REJETTE la demande tendant à écarter des débats les dernières conclusions du syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 4] ;
DECLARE nulle l'assignation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] du 27 octobre 2025 délivrée à l'encontre de la SCI 5G
DECLARE irrecevable l'ensemble des demandes reconventionnelles de la SCI 5G
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble sis [Adresse 4] aux dépens
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2026.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et par la Greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.