TJ 69123, 10 juin 2026, RG 26/01931
Vérifier : TJ 69123, 10 juin 2026, RG 26/01931 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[N] [Localité 1]
N° RG 26/01931 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IYS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE [N] PROLONGATION D'UNE MESURE [N] RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 juin 2026 à
Nous, Joëlle TARRISSE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 06 juin 2026 par M. [S] [N] LA [T] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 09 Juin 2026 reçue et enregistrée le 09 Juin 2026 à 14h51 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé , représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
M. [W] [R]
né le 06 Janvier 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR [N] LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [R], a été entendu en sa plaidoirie au soutien de sa contestation de la régularité de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative ;
Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie sur la constestation de la régularité de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative et au soutien de la requête en prolongation de cette rétention ;
Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [R], a été entendu en sa plaidoirie sur la requête en prolongation de la rétention administrative ;
[W] [R] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS [N] LA DECISION
Attendu qu'une décision définitive du tribunal correctionnel de Saint-Etienne en date du 03 janvier 2025 a condamné [W] [R] à une interdiction définitive du territoire français ;
Attendu que par décision en date du 06 juin 2026 notifiée le 06 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 09 Juin 2026 , reçue le 09 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE [N] LA DECISION [N] PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’à l’audience M. [W] [R] conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative au motif qu’elle serait dépourvue de base légale ; qu’il soutient que la décision repose sur une peine d’interdiction judiciaire du territoire national,
mais qu’il n’est pas établit en procédure de la réalité de cette peine en l’absence de production de la décision de condamnation et de la décision constatant le désistement d’appel formé contre ladite décision de condamnation ;
Attendu que l’autorité préfectorale produit l’extrait du feuilleton de l’audience du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 3 janvier 2025 sur lequel il est indiqué que Monsieur [R] a été condamné à une peine d’interdiction définitive du territoire national ;
Que s’il ne produit ni le jugement, ni l’extrait de jugement lui ayant permis de mettre à exécution ladite interdiction judiciaire du territoire national par la prise d’une décision fixant le pays de renvoi en date du 14 mai 2025 et notifié le jour même à M. [R], la réalité de cette décision est corroboré, d’une part, par cette décision préfectorale et, d’autre part, par la situation pénale de l’interessé delaquelle il ressort par allieurs que M. [R] s’est désisté de l’appel qu’il avait formé à l’encontre de la décision du tribunal de Saint Etienne en date du 3 janvier 2025 et qui est ainsi devenu définitive et exécutoire ;
Que, par ailleurs, M. [R] confirme avoir fait l’objet de cette décision définitive du territoire national et s’être désisté de l’appel formé contre la décision du tribunal judiciaire de Saint Etienne ;
Qu’il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter le moyen de contestation de la régularité de l’arrêté préfectoral ayant placé M. [R] en rétention administrative et de déclarer régulière ladite décision ;
II - SUR LA PROLONGATION [N] LA MESURE [N] RETENTION
RECEVABILITE [N] LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE [N] LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE [N] LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
SUR LA REGULARITE [N] LA DECISION [N] PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [J] [K] régulière ;
SUR LA PROLONGATION [N] LA MESURE [N] RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [W] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION [N] LA RÉTENTION [W] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION [N] L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [R] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.