TJ 69123, 1 juin 2026, RG 26/01819
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01819 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HWR
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 juin 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 28 mai 2026 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [H] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 30/05/2026 à 11h59 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1822 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 Mai 2026 reçue et enregistrée le 31 Mai 2026 à 14h22 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01819 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HWR;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [G]
né le 31 Mars 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [X] [N] [O], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [G] été entenduen ses explications ;
Me Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01819 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HWR et RG 26/1822, sous le numéro RG unique N° RG 26/01819 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HWR ;
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 25 juillet 2025 a condamné [H] [G] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 28 mai 2026 notifiée le 28 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 31 Mai 2026, reçue le 31 Mai 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 30/05/2026, reçue le 30/05/2026, [H] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le contrôle de l’atteinte à la vie privée et familiale au sens de la jurisprudence de la CJUE
Aucun élément n’est produit au soutien du recours explicitant en quoi la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au principe de non-refoulement ou à la vie privée familiale de Monsieur [H] [G], de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation, le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de l’intéressé, l’absence de nécessité de la mesure de rétention et l’erreur manifeste d’appréciation
Au soutien de son recours, Monsieur [H] [G] indique qu’il a entamé des démarches de régularisation au PORTUGAL, qu’il était revenu en FRANCE en 2025 pour voir sa famille et qu’il a été condamné à cette occasion, qu’il n’a pas l’intention de se maintenir sur le territoire français, que la seule condamnation dont il a fait l’objet ne peut constituer à elle seule la caractérisation d’une menace à l’ordre public, que sa détention s’est déroulée correctement, ce qui lui a permis de bénéficier de 6 mois de remise de peine.
Dans sa décision, la préfecture retient la menace à l’ordre public à l’égard de Monsieur [H] [G] au vu de sa condamnation du 25 juillet 2025 pour agression sexuelle à la peine de 18 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant 5 ans. Elle évoque également une précédente incarcération en 2022 pour des faits de vol aggravé. L’administration avance également que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité et ne dispose pas d’un domicile fixe.
En l’espèce, il est reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte des démarches de régularisation entamées par l’intéressé au PORTUGAL mais sans indiquer quelles incidences auraient pu avoir cette prise en compte sur la décision de placement en rétention, puisqu’il ne résulte d’aucun élément que ces démarches aient abouti. Si Monsieur [H] [G] a effectivement affirmé son intention d’aller au PORTUGAL à sa sortie d’écrou, il a été condamné le 25 juillet 2025 par une juridiction française pour des faits commis le 07 mai 2023 en FRANCE et a déclaré une adresse en FRANCE à l’occasion de la procédure pénale, de sorte que l’intention de se conformer à la décision d’éloignement n’était pas évidente. Dès lors, aucune erreur n’a été commise sur les garanties de représentation ou sur la situation de l’intéressé et la décision de placement en rétention est suffisamment motivée pour être la seule de nature à s’assurer de la présence de l’intéressé jusqu’à son éloignement.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public
Monsieur [H] [G] a été condamné le 25 juillet 2025 à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention ainsi qu’à la peine d’interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits d’agression sexuelle. Les faits ont été certes commis en 2023, mais il résulte de la lecture du jugement que le temps écoulé depuis les faits était notamment imputable à l’attente des résultats ADN et aux difficultés de localisation de Monsieur [H] [G], celui-ci n’ayant pu être interpellé que sur mandat de recherche. En dépit de la très relative ancienneté des faits, il doit être tenu compte du quantum conséquent de la peine d’emprisonnement ferme prononcée, de la durée de l’interdiction du territoire français pour estimer que l’appréciation de la menace à l’ordre public faite par l’administration reflète celle portée par la juridiction répressive dans la situation de Monsieur [H] [G]. Par conséquent, aucune erreur n’a été commise.
Ce moyen sera donc rejeté.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 31 Mai 2026, reçue le 31 Mai 2026 à 14h22, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 27 mai 2026 auprès des autorités algériennes; que par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01819 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HWR et 26/1822, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01819 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HWR ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [H] [G] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [H] [G] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [H] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [G] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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