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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 27 avr. 2026, RG 22/01904


Vérifier : TJ 69123, 27 avr. 2026, RG 22/01904 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/04/2026
Numéro
22/01904
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 3
Type
other
Id
6a2c5311cdc6046d4718a4b4

Texte de la décision

8,313 caractères

DATE DU JUGEMENT:
27 Avril 2026

RG N° RG 22/01904 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WRNS / 2ème Ch. Cabinet 3

MINUTE N°

AFFAIRE
[D] [V] [R] épouse [U]
C /
[K] [W] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 2 Décembre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [D] [V] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michelle DAYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et de Me Marine CAUCHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2026, avocat postulant

DEFENDEUR :

Monsieur [K] [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julie BARRON de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 361

Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Marine CAUCHI, vestiaire : 2026
Me Julie BARRON de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, vestiaire : 361

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l’assignation délivrée le 1 mars 2022 ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [D], [V] [R], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5] (92) ;

et

Monsieur [K] [W] [U], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (69) ;

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (69) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 21 juillet 2020 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [D] [R] et Monsieur [K] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [D] [R] et Monsieur [K] [U] ;

Statuant sur les désaccords subsistants,
 
DIT que l’indivision pré-communautaire est composée d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré section BV n°[Cadastre 1] ;
 
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la valeur vénale de ce bien ;
 
DIT que l’actif de la communauté se compose de :
-          Un garage n°193 (lot n°757) sis [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré section BV n°[Cadastre 1] ;
-          Un bien immobilier sis [Adresse 4] » à [Localité 9], cadastré section A n°[Cadastre 2] ;
-          Un garage n°122 (lot n°690) sis [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré section BV n°[Cadastre 1] ;
-          La somme de 38.481,08 euros au titre du solde des comptes bancaires de Madame [D] [R], arrêté au 31 juillet 2020 ;
-          La somme de 6.395,65 euros au titre du solde des comptes bancaires de Monsieur [K] [U], arrêté au 31 juillet 2020 ;
-          Un scooter SUZUKI, immatriculé assurance-vie-707-QV, d’une valeur de 3.283 euros ;
-          Une moto TRIUMPH, immatriculée [Immatriculation 1], d’une valeur de 10.800 euros ;
-          Un véhicule RENAULT ESPACE, immatriculé AC-95-PH ;
-          Un véhicule JEEP, immatriculé [Immatriculation 2].
 
DIT que le passif de la communauté se compose de :
-          Un prêt immobilier n°0989993, souscrit auprès de la [1] ;
-          Un prêt étudiant n°5767992, souscrit auprès de la [1] ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [U] du surplus de ses demandes au titre de l’actif et du passif de communauté ;  

DIT que Monsieur [K] [U] est titulaire à l’encontre de la communauté des récompenses suivantes :
-          18.200 euros au titre des donations directes consenties par les époux [U] ;
-          18.435 euros au titre des donations indirectes consenties par les époux [U] ;

DIT que Madame [D] [R] est titulaire à l’encontre de la communauté d’une récompense de 119.414 euros au titre des donations consenties par Monsieur [P] [R] ;

DÉBOUTE Madame [D] [R] de sa demande de récompense au titre des travaux ;

DIT que Monsieur [K] [U] est débiteur d’une indemnité d’occupation de 6.720 euros au profit de l’indivision au titre de la jouissance du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8] entre le 1er mars 2022 et le 31 août 2022 ;

DIT que Monsieur [K] [U] est débiteur d’une indemnité d’occupation de 480 euros au profit de l’indivision au titre de la jouissance du garage n°193 sis [Adresse 3] à [Localité 8] entre le 1er mars 2022 et le 31 août 2022 ;

DIT que Monsieur [K] [U] est titulaire à l’encontre de l’indivision des créances suivantes :
-          15.813,18 euros au titre des mensualités du prêt immobilier n°098993 réglées entre le 10 août 2020 et le 10 juin 2025 (inclus) ;
-          9.209,16 euros au titre des dépenses indivises afférentes à l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 8], entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 ;
-          525,24 euros au titre des dépenses indivises afférentes à la maison sise lieudit « [Adresse 5] » à [Localité 9] entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [U] du surplus de ses demandes au titre des dépenses indivises afférentes aux biens immobiliers sis [Adresse 3] à [Localité 8] et sis [Adresse 6] » à [Localité 9] ;

DIT que Monsieur [K] [U] est débiteur envers l’indivision des créances suivantes :
-          5.515 euros au titre de la mise en location du garage n°122 entre le 1er août 2020 et le 30 juin 2025 ;  
-          300 euros au titre de la mise en location du garage n°193 entre le 1er avril et le 30 juin 2025 ;
-          16.509 euros au titre de la mise en location de la maison sise [Adresse 6] » à [Localité 9] entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 ;
-          6.650,42 euros au titre de la mise en location de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 8] entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 ;

DÉBOUTE Madame [D] [R] du surplus de ses demandes au titre de la mise en location du garage n°193 et de l’appartement sis [Adresse 3] à [Localité 8] ;

DIT que Madame [D] [R] est titulaire à l’égard de l’indivision d’une créance de 31.055,24 euros au titre des mensualités du prêt étudiant n°5767992 réglées entre le 10 août 2020 et le 10 juin 2025 (inclus) ;

DÉBOUTE Madame [D] [R] de sa demande de créance au titre des frais d’huissier ;

DIT que Madame [D] [R] est redevable envers Monsieur [K] [U] d’une créance de 794 euros au titre de l’avance de crédits d’impôt ;

DÉBOUTE Madame [D] [R] et Monsieur [K] [U] de l’ensemble de leurs demandes de reprise et d’attribution ;

REJETTE les demandes de Madame [D] [R] de versement d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants en cas de résidence chez l’un ou l’autre des parents ;

REJETTE la demande de Monsieur [K] [U] de fixation d’une part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de Madame [D] [R] ;

DIT que les frais des deux enfants de scolarité, de santé restés à charge, de permis de conduire, de logement et de la vie courante des enfants et frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les deux parents sous réserve de présentation d’un justificatif, et au besoin les y CONDAMNE ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M.JACOB

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