TJ 69123, 10 juin 2026, RG 25/02199
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02199 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3L3P
AFFAIRE : S.A. SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME C/ S.A.S. [P] SANTE BEAUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
DEFENDERESSE
S.A.S. [P] SANTE BEAUTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BEYER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 30 Mars 2026 - Délibéré au 21 Mai 2026 prorogé au 10 Juin 2026
ELEMENTS DU LITIGE
Suivant acte authentique du 8 février 2021, la SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME a consenti à la Société [P] SANTE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans, avec prise d’effet au 1er mars 2021, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial de 24.226,91 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement, d’avance et révisable en application d’une clause d’échelle mobile.
La Société [P] SANTE a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 janvier 2024, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire. Un plan de cession a été arrêté au bénéfice de la Société PHARMAVANCE GROUPMENT et le contrat de bail commercial conclu avec la SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME a été repris par la Société [P] SANTE BEAUTE.
En raison d’irrégularités de paiement, la SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME a fait signifier le 24 juillet 2025 par acte extrajudiciaire à la Société [P] SANTE BEAUTE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un arriéré de loyers et charges de 50.704,63 euros, mois de juillet 2025 inclus.
Par acte extrajudiciaire du 27 octobre 2025, la SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME a assigné la Société [P] SANTE BEAUTE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon, aux fins notamment de :
CONSTATER la résiliation de plein droit du bail commercial liant la SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME et la société [P] SANTE BEAUTE ;
ORDONNER, immédiatement et sans délai, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de corps et de bien de la Société [P] SANTE BEAUTE ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef du local sis [Adresse 3] à [Localité 3], avec le concours d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
CONDAMNER la Société [P] SANTE BEAUTE à régler à la SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME la somme provisionnelle de 60.531,81 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, arrêté à la date du 1.10.2025, loyer du mois d’octobre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24.07.2025, outre actualisation au jour de l’audience ;
CONDAMNER la Société [P] SANTE BEAUTE à régler à la SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente aux loyers, charges et taxes courants à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux loués ;
CONDAMNER la Société [P] SANTE BEAUTE à régler à la SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société [P] SANTE BEAUTE aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, la Société [P] SANTE BEAUTE sollicite du juge de :
SUSPENDRE la réalisation et les effets de la clause résolutoire invoquée par les demandeurs ;
JUGER que la Société [P] SANTE BEAUTE pourra s’acquitter de sa dette moyennant des versements de 4.500 euros sur 10 mois et le reliquat le 11ème mois ;
DEBOUTER la SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME de sa demande au titre des intérêts légaux ;
La DEBOUTER de toutes ses autres demandes.
L’audience a eu lieu le 30 mars 2026.
Le délibéré a été fixé au 21 mai 2026 et prorogé le 10 juin 2026.
MOTIFS
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, constater l’acquisition d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il est constant que suivant acte authentique du 8 février 2021, la SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME a consenti à la Société [P] SANTE un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement de loyers et charges. Le bail commercial a été repris par la Société [P] SANTE BEAUTE à la suite du placement de la Société [P] SANTE en liquidation judiciaire et adoption d’un plan de cession par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 29 janvier 2024.
En l’espèce, le bail stipule que le non-paiement d’un seul terme ou fraction de terme de loyer à son échéance entraînera la résiliation du bail de plein droit, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
La SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
La Société [P] SANTE BEAUTE, qui ne conteste pas les sommes réclamées, n’a pas justifié s’être acquittée des sommes dues dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 juillet 2025.
Dès lors, il convient au vu des pièces versées aux débats de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 août 2025 (jour ouvrable suivant).
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, la Société [P] SANTE BEAUTE fait valoir que ses difficultés financières ont fait suite à la reprise du fonds de commerce dans le cadre d’un redressement judiciaire, et sollicite des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Elle justifie de la reprise du paiement des loyers courants depuis le mois de novembre 2025 en sus d’une somme complémentaire de 4.500 euros par mois visant à payer l’arriéré locatif, ce qui est confirmé par le décompte actualisé produit par le bailleur et par les justificatifs de virement versés aux débats par le défendeur. La proposition d'apurement progressif de la dette de loyers et charges apparaît ainsi compatible avec les possibilités financières par la Société [P] SANTE BEAUTE. Il y a donc lieu de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire et de lui octroyer des délais de paiement.
La Société [P] SANTE BEAUTE devra respecter les délais de paiement précisés au dispositif de l’ordonnance et devra en outre s'acquitter, chaque mois et conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges courantes.
Si la Société [P] SANTE BEAUTE s'acquitte de l'arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle à la date prévue contractuellement chacune des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été exécutée et le contrat de bail commercial conclu entre la SOCIETE [Localité 1] d’URBANISME et la Société [P] SANTE BEAUTE continuera de s'exécuter.
Faute pour la Société [P] SANTE BEAUTE de s'acquitter de l'arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance ou de régler intégralement à la date prévue contractuellement une des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants, le contrat de bail commercial conclu entre la SOCIETE [Localité 1] d’URBANISME et la Société [P] SANTE BEAUTE sera résilié à la date du 25 août 2025, le solde de la dette locative devenant immédiatement exigible et la Société [P] SANTE BEAUTE étant débitrice, à compter de cette date de résiliation, d'une indemnité d'occupation fixée au montant contractuel du loyers et des charges. Les lieux loués devront être restitués dans le délai de 15 jours suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d'avoir à y procéder, faite par lettre recommandée et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis. A défaut pour la Société [P] SANTE BEAUTE de s'exécuter spontanément, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être poursuivie par la SOCIETE [Localité 1] d’URBANISME avec, autant que de besoin, le concours de la force publique, à l'expiration de ce délai de 15 jours.
Sur les autres demandes
La Société [P] SANTE BEAUTE sera condamnée à payer à la SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société [P] SANTE BEAUTE, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME et la Société [P] SANTE BEAUTE est acquise au 25 août 2025
SUSPENDONS la réalisation et les effets de la clause résolutoire
CONDAMNONS la Société [P] SANTE BEAUTE à payer à la SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME au titre des loyers et charges la somme provisionnelle de 52.915,76 euros arrêtée au 1er mars 2026 portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISONS la Société [P] SANTE BEAUTE à s’acquitter de cette somme en 10 versements mensuels successifs de 4.500 euros et le 11ème du solde, au plus tard le 5 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que la Société [P] SANTE BEAUTE devra s'acquitter en outre, chaque mois et conformément aux stipulations contractuelles, du montant du loyer courant et des charges ;
Si la Société [P] SANTE BEAUTE s'acquitte de l'arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance et règle, pendant ces délais de paiement, à la date prévue contractuellement, l’intégralité de chacune des échéances mensuelles au titre des loyers et charges courants :
DISONS que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et que le contrat de bail commercial conclu entre la SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME et la Société [P] SANTE BEAUTE continuera de s'exécuter ;
Si la Société [P] SANTE BEAUTE ne s'acquitte pas de l'arriéré de loyers et charges selon les délais de paiement prévus par la présente ordonnance ou ne règle pas, pendant ces délais de paiement, tout ou partie d’une échéance mensuelle au titre des loyers et charges courants à la date prévue contractuellement :
DISONS que le contrat de bail commercial conclu entre la SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME et la Société [P] SANTE BEAUTE sera résilié à la date du 25 août 2025 ;
DISONS que la Société [P] SANTE BEAUTE sera déchue du bénéfice des délais de paiement octroyés par la présente décision et la CONDAMNONS au paiement du solde de la dette locative précédemment fixée au profit de la SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME ;
CONDAMNONS la Société [P] SANTE BEAUTE au paiement d’une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 26 août 2025 correspondant au montant du loyer et des charges ;
DISONS que les éventuelles sommes versées au titre des loyers et charges échus entre la date de résiliation du bail et la date de l’incident de paiement justifiant la déchéance des délais de paiement s’imputeront sur cette dette ;
ORDONNONS que les lieux loués soient restitués dans le délai de 15 jours suivant la réception ou la première présentation de la mise en demeure d'avoir à y procéder, faite par lettre recommandée et précisant les conditions de la déchéance des délais de paiement consentis ;
ORDONNONS, à l'expiration de ce délai de 15 jours, l'expulsion de la Société [P] SANTE BEAUTE et de tous occupants de son chef et de leurs biens, du local sis [Adresse 3] à [Localité 2], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que le sort des meubles est dans ce cas régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause,
CONDAMNONS la Société [P] SANTE BEAUTE à payer à la SOCIETE [Localité 1] D’URBANISME la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société [P] SANTE BEAUTE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025 ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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