TJ 69123, 5 juin 2026, RG 26/01855
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01855 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IET
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 juin 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 mai 2026 par Mme [S] [K] [G] à l’encontre de X se disant [H] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 mai 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 13 mai 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 04 Juin 2026 reçue et enregistrée le 04 Juin 2026 à 14h31 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [H] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme la [K] [G] préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
X se disant [H] [Y]
né le 18 Juin 2007 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [M] [Q], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
X se disant [H] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [H] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à X se disant [H] [Y] le 05 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 07 mai 2026 notifiée le 07 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [H] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 mai 2026 ;
Attendu que par décision en date du 11 mai 2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de X se disant [H] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 13 mai 2026 par le Premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] ;
Attendu que, par requête en date du 04 Juin 2026, reçue le 04 Juin 2026 à 14h31, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [H] [Y] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité du placement en rétention administrative de son client en ce que dernier est mineur comme en atteste l’acte de naissance produit par ce dernier mais également la carte nationale d’identité dont il a pu obtenir une copie de la part de sa mère qui se trouve toujours en Algérie ; que ce placement contrevient aux dispositions de l’article L 741-5 du CESEDA qui proscrit le placement en rétention d etoute personne mineure ; qu’en conséquence, il sollicite la remise en liberté de son client ;
Attendu que le Conseil de la PREFECTURE [G] fait état d’une production tardive des documents transmis en ce que les justificatifs sont produits au stade de la seconde prolongation et qu’il s’agit de copies dans la fiabilité reste à établir ;
Attendu qu'en application de l’article L. 741-5 du CESEDA, l’étranger mineur de dix-huit ans ne peut fait l’objet d’une décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que [H] [Y] produit à l’audience la copie d’un acte de naissance mais également la copie d’une carte nationale d’identité, documents pour lesquels l’interprète présente à l’audience confirme qu’il s’agit bien d’une carte nationale d’identité délivrée le 21 février 2022 et valable pour une durée de 5 ans (20 février 2027) comportant la photographie d’identité de l’intéressé et, sur laquelle, au verso, figure son nom et son prénom ([Y] [H] [B]) mais également sa date de naissance soit le 28 juin 2008 ; que cette date de naissance est également corroborée par la copie de l’acte de naissance établie à la date du 12 mai 2026 soit postérieurement au premier renouvellement de son placement au centre de rétention, [H] [Y] ayant pu les obtenir de sa mère qui se trouve en Algérie ; que [H] [Y] apporte bien, ce jour, la preuve de sa minorité ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que le placement de [H] [Y] en rétention est irrégulier ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater l’irrégularité du placement en rétention de [H] [Y] et, d’ordonner sa remise en liberté ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que la demande de prolongation est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté de [H] [Y] qui est ordonnée ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 04 Juin 2026 de Mme la [K] [G] en prolongation de la rétention administrative à l'égard de X se disant [H] [Y] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Mme [S] [K] [G] ;
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de X se disant [H] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [H] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à X se disant [H] [Y] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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