TJ 69123, 10 juin 2026, RG 26/01930
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01930 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IYP
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 10 juin 2026 à
Nous, Joëlle TARRISSE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 06 juin 2026 par Monsieur lePREFET DU RHONE ;
Vu la requête de [U] [N] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 juin 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 6 juin 2026 à 15h52 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01934;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 09 Juin 2026 reçue et enregistrée le 09 Juin 2026 à 14h51 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [N] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01930 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IYP;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Monsieur le PREFECT DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [U] [N] [S]
né le 08 Mars 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) (ORAN)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [P] [B], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, avocat de M. [U] [N] [S], a été entendu en sa plaidoirie au soutien de la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative ;
Maître Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et sur la requête en prolongation de celle-ci ;
Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, avocat de M. [U] [N] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [U] [N] [S] été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01930 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IYP et RG 26/01934, sous le numéro RG unique N° RG 26/01930 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IYP ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 6 ans en date du 5 juin 2026 a été notifiée à [U] [N] [S] le 06 juin 2026 ;
Attendu que par décision en date du 05 juin 2026 notifiée le 06 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [N] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 06 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 09 juin 2026, reçue le 09 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 06 juin 2026, reçue le 06 juin 2026, [U] [N] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
1- Sur les moyens de légalité externe
1.1 Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le conseil de M. [N] [S] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
1-2 - Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité de l’intéressé :
Vu l’article L741-4 du CESEDA ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de l’audition de M. [N] [S] et de l’évaluation de son état de vulnérabilité qu’il a indiqué être atteint d’un cancer des os et de troubles psychiatriques ; qu’il n’a toutefois pas été en mesure d’indiquer les traitements qui lui avait été prescrit dans le cadre de ces pathologies, ni de justifier d’un suivi spécifique ou de la prise d’un traitement régulier ;
Que l’autorité admnistrative a repris dans sa décision de placement les déclarations de M. . [N] [S] concernant les pathologies dont il indique souffrir en précisant que ce dernier a indiqué que le traitement devait coûter trop cher en Algérie ; qu’elle a toutefois considéré que ces éléments ne semblaient pas susceptibles de faire obstacle à un placement en centre de rétention et que l’intéressé pouvait solliciter un examen par le médecin du centre de rétention ;
Que ce faisant, en l’absence d’éléments complémentaires sur les pathologies dont souffrirait M. [N] [S] et des suivis et traitements dont il doit bénéficiait, l’admnistration a suffisement motivée sa décision au regard de la vulnérabilité de l’intéressé ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté au regard de la situation de vulnérabilité de M. [N] [S] sera rejeté ;
2- Sur les moyens de légalité interne :
2.1 Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de vulnérabilité de l’interressé :
Vu l’article L741-4 du CESEDA ;
Attendu qu’au soutien de sa requête, M. [N] [S] ne produit aucun élément complémentaire permettant de remettre en cause l’appréciation de sa vulnérabilité qui a été faite par l’autorité admnistrative dans le cadre de sa décision de placement ; qu’il y indique avoir développé, durant son parcours migratoire et sa détention, plusieurs pathologies psychiatrique et médicale, précisant qu’il serait “sujet à un cancer des os”, sans plus de précision sur ces pathologies, leur suivi, leur traitement et les besoins particuliers dont il se prévaut, sans les expliciter ;
Qu’à l’audience M. [N] [S] confirme être atteint de pathologies psychiatriques et bénéficier de traitement pour celles-ci ; qu’il indique par ailleurs que des analyses ont été faites en détention qui permette d’envisager un cancer des os, mais que d’autres examens devaient être pratiqués ; que ces éléments, non justifiés, ne sont en tout état de cause pas de nature à considérer que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité, puisque son état n’apparait pas incompatible avec la mesure de rétention et qu’il n’est pas démontré que les traitements en cours et les analyses et examens dont il est susceptible de bénéficier ne peuvent pas être prescrit et réalisé dans le cadre de la rétention admnistrative ; qu’il confirme à ce sujet avoir vu un médecin au centre de rétention lui ayant prescrit de nouvelles annalyses ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de vulnérabilité de l’intéressé sera rejetée ;
Qu’il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter la requête de M. [N] [S] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09 Juin 2026, reçue le 09 Juin 2026 à 14h51, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que l’intéressé est dépourvue de tout document d’identité ou de voyage et qu’il ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Qu’il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. le préfet du Rhône en prolongation de la rétention administrative de M. [N] [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01930 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IYP et 26/01934, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01930 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IYP ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [U] [N] [S] ;
La REJETONS ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [U] [N] [S] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [U] [N] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [U] [N] [S] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCEAUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [N] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [N] [S] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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