TJ 69123, 5 juin 2026, RG 26/01857
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01857 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IE3
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 juin 2026 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 01 juin 2026 par M. le PREFET DE LA HAUTE-[Localité 2] ;
Vu la requête de [H] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 juin 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 03 juin 2026 à 16h25 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01858 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 04 Juin 2026 reçue et enregistrée le 04 Juin 2026 à 14h31 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01857 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IE3;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [J]
né le 16 Juillet 1985 à [Localité 3] (GEORGIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [V] [L], interprète assermentée en langue Georgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [J] été entendu en ses explications ;
Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01857 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IE3 et RG 26/01858, sous le numéro RG unique N° RG 26/01857 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IE3 ;
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel du PUY-EN-VELAY en date du 12 février 2026 a condamné [H] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 01 juin 2026 notifiée le 01 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 01 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 04 Juin 2026, reçue le 04 Juin 2026 à 14h31, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 03 juin 2026, reçue le 03 juin 2026 à 16h25, [H] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
- s’agissant de la légalité externe :
- de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
- d’ une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, et plus spécifiquement quant à sa vulnérabilité
- s’agissant de la légalité interne :
- sur la méconnaissance de l’article 3 CESDH,
- de l’erreur manifeste quant à sa vulnérabilité et le caractère disproportionné de son placement en rétention ;
A - S’agissant de la légalité externe
1 - Sur le moyen tiré de l’incompétence l’auteur de l’acte
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, [...] Elle est écrite et motivée.”
L’article R. 741-1 du CESEDA précise : “L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police.”
La délégation de signature du préfet compétent doit viser, de manière spécifique, la possibilité de signer la décision de placement en rétention administrative (Civ. 1, 18 décembre 2019, 18-25.675), à l’instar de la délégation de signature portant sur les requêtes aux fins de prolongation de ladite rétention administrative (Civ. 1, 7 juillet 2021, 20-17.220).
De plus, la délégation de signature doit désigner nomément le bénéficiaire de la délégation (CE, 30 septembre 1996, n° 157424) et n’est opposable au retenu qu’à compter de sa publication régulière au recueil des actes administratifs de la préfecture (CE, 07 janvier 2004, Préfet de l’Isère, 253213).
En l’espèce, le conseil de [H] [J] s’est expressément désisté de ce moyen à l’audience, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
2 - Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation
L’article L. 741-6 du CESEDA énonce : “La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, [...] Elle est
écrite et motivée.”
Au stade de l’examen de la régularité formelle de l’acte litigieux, le contrôle juridictionnel ne porte que sur l’existence de la motivation
et non pas sur sa pertinence.
Ainsi, pour satisfaire à l'exigence de motivation, il suffit que la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en
constituent le fondement (Civ. 1, 5 octobre 2022, 21-14.571) compte tenu des informations dont l’administration disposait au moment
de son élaboration.
Attendu en l’espèce, que l’arrêté contesté comporte des considérations de fait relatives à son parcours migratoire (octobre 2025 et janier
2026) ainsi que sa demande d’asile clôturée par l’OFPRA le 30 mars 2026 ; de son interpellation le 7 février 2026 et sa condamnation par
le Tribunal correctionnel du Puy-en-Velay le 12 février 2026 qui a prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, une
interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans ; qu’il est fait état de sa situation familiale (marié, sans enfant, son épouse étant
restée en Géorgie) ainsi que de sa situation sociale et professionnelle, [H] [J] ne justifiant d’aucune attache en France où aucun
membre de sa famille ne réside, de son absence de garantie de représentation en ce qu’il ne dispose pas d’hébergement stable en déclarant
dormir dans sa voiture, pas plus qu’il ne peut justifier des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins ; que s’agissant plus
spécifiquement de sa vulnérabilité, l’arrêté contesté fait état de l’absence des déclarations de [H] [J] qui a pu reconnaître une
absence de vulnérabilité à l’exception d’une scoliose qu’il serait venu faire soigner en France et d’un problème cardiaque sans plus de
précision ; que l’énoncé de l’ensemble de ces éléments caractérise l’appréciation globale de la situation de [H] [J] faite par
l’autorité administrative.
Les motifs de fait se rapportent à la situation particulière de [H] [J] et ne présentent pas un caractère stéréotypé.
Il en ressort que la décision contestée dispose, au plan formel, d’une motivation suffisante à sa validité.
Par conséquent, le moyen ne saurait prospérer et sera rejeté ;
B - S’agissant de la légalité interne :
1 - sur le moyen soulevé de l a méconnaissance de l’article 3 de la CESDH
Attendu que [H] [J] soutient que la décision de placement en rétention contrevient aux dispositions de l’article 3 de la CESDH en ce qu’il a déposé une demande d’asile, le 26 février 2026, demande qui a été clôturée par l’OFPRA le 30 mars 2026 ; qu’il prétend vouloir réactiver sa demande d’asile tout en contestant l’arrêté rendu par l’autorité administrative fixant le pays de renvoi, le Tribunal administratif étant saisi de cette contestation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 3 de la Convention européeenne de sauvegarde des droits de l’Homme, il résulte que “Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants” ;
Attendu qu’en l’espèce, [H] [J] dirige le moyen de contestaton non pas à l’encontre de la décision de placement au entre de rétention, mais à l’encontre de la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi, ce dernier confirmant à l’audience les conséquences sur son état de santé de son éventuel renvoi dans son pays d’origine en sollicitant une prise en charge sanitaire qu’il n’a pas été en mesure d’obtenir dans son pays d’origine ; que pour autant le contrôle de la régularité de l’arrêté fixant le pays de renvoi ne relève pas de la compétence de la présente juridiction mais relève de la compétence de la juridiction administrative qui a également été saisie par l’intéressé ;
Attendu en conséquence que ce moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
2 - Sur le moyen soulevé de l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
Attendu qu’il résulte des développements qui précèdent qu’il ne sera pas davantage fait droit à ce moyen, lequel repose sur les mêmes arguments précédemment évoqués et réfutés et qui seront donc une nouvelle fois déclarés inopérants dans la mesure où les services préfectoraux, au moment où ils statuaient, ont pu objectivement constater que ce dernier faisait l’objet d’une interdiction judiciiare de se trouver sur le territoire national et d’en déduire, au moment où elle statuait, que ses garanties domiciliaire de représentation étaient insuffisantes, tout comme il n’a fait état d’aucun état de vulnérabilité, la tuberculose comme l’hépatite C dont il fait état étant portées dans la grille comme étant soignées ;
Qu’en conséquence, ce moyen n’est pas fondé et sera également rejeté ;
Attendu qu 'au regard de l' ensemble de ces éléments, en l' absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l' exécution de la mesure d 'éloignement, et au regard de l’interdiction judiciaire du territoire français qui a été prononcée pour une durée de 2 ans, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Attendu qu' il y a lieu de rejeter la requête présentée par [H] [J] ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04 Juin 2026, reçue le 04 Juin 2026 à 14h31, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, [H] [J] interrogé sur ce point à l’audience indiquant ignorer où se trouve son passeport ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01857 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IE3 et 26/01858, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01857 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4IE3 ;
DECLARONS recevable la requête de [H] [J] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [H] [J] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [H] [J] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [H] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [J] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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