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TJ 69123, 7 mai 2026, RG 24/07210


Vérifier : TJ 69123, 7 mai 2026, RG 24/07210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
24/07210
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch. Cabinet 8
Type
other
Id
6a2c54b9cdc6046d4718be44

Texte de la décision

10,374 caractères

DATE DU JUGEMENT : 07 Mai 2026

RG N° RG 24/07210 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSTM/ 2ème Ch. Cabinet 8

MINUTE N°

AFFAIRE
[S] [A] épouse [L]
C/
[B] [L]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, greffier lors de l’audience et Amel GARAT, greffier lors du délibéré,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 mai 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 janvier 2026 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [S] [A] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/009439 du 23/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDEUR :

Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Ugo GARZON, vestiaire : 530

Notification faite le :

1 copie certifiée conforme et 1 copie conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR (IFPA) :
1 copie certifiée conforme et 1 copie conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR (IFPA) :
1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire : Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
1 copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire : Me Ugo GARZON, vestiaire : 530

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [S] [A] le 29 août 2024 ;

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 avril 2025 ;

Vu l'acte sous signature privée signé le 7 janvier 2025 ;

SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;

DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Madame [S] [A], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (MAROC)

et de

Monsieur [B] [L], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (MAROC),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, dans la commune de [Localité 2] (MAROC) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 29 août 2024 ;

DIT que Madame [S] [A] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [L] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [S] [A] ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [G] [L], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 5] (RHÔNE), et [X] [L], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 5] (RHÔNE), est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [S] [A] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [L] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures ;

pendant les vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quarts pendants les vacances d’été ;

A charge pour Monsieur [B] [L] sauf meilleur accord d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
FIXE à 50 euros par mois et par enfant, soit 100 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [B] [L] toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [S] [A] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [G] [L], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 5] (RHÔNE), et [X] [L], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 5] (RHÔNE) ;

CONDAMNE Monsieur [B] [L] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [A] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par [1][2] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice


indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

ORDONNE une prise en charge par Madame [S] [A] et par Monsieur [B] [L] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants (frais de scolarité, d'activités extra-scolaires, de loisirs et frais médicaux restés à charge) après accord sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation de justificatifs, au besoin les y CONDAMNE ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Amel GARAT Marion COUVIDAT

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