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TJ 69123, 12 juin 2026, RG 26/01682


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Date
12/06/2026
Numéro
26/01682
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a2c54c0cdc6046d4718bed7

Texte de la décision

5,946 caractères

DOSSIER N° RG 26/01682 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4EY6

Jugement du :
12/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabienne DE FILIPPIS

Expédition délivrée
le :
à: M. [X] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT RECTIFICATIF

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société ALLIADE HABITAT,
dont le siège social social est 173 avenue Jean Jaurès 69007 LYON
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DU RHONE/OPAC DU RHONE
dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès - 69007 LYON

venant aux droits du groupe GECINA (ayant siège social 16 rue des Capucins Paris 2ème),

représentées par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [X] [K],
demeurant 25 rue Desaix - 69003 LYON
comparant en personne

d’autre part

Date du délibéré par mise à disposition : 15/05/2026
Prorogé au 01/06/2026 - 12/06/2026

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 06 mai 2025, la société ALLIADE HABITAT et l’Office Public de l’Habitat du Département du Rhône ont fait citer Monsieur [X] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion et la condamnation du défendeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 20 mars, il a été statué sur les demandes.
Par requête du 31 mars 2026, une rectification en erreur matérielle a été adressée par la partie requérante.
MOTIVATION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l’espèce, en présence d’une indivision, il convient de modifier l’en tête du jugement et le dispositif comme indiqué ci-après en mentionnant comme demanderesse ALLIADE HABITAT et l’Office Public de l’Habitat du Département du Rhône.
Les dépens de la présente décision seront à la charge du Trésor Public.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant hors débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Modifie le dispositif du jugement RG 2504124 minute n°943 du 20 mars 2026 en y ajoutant l’Office Public de l’Habitat du Département du Rhône ainsi :
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la société ALLIADE HABITAT et l’Office Public de l’Habitat du Département du Rhône :
- la somme de 1 390,21 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 14 janvier 2026, échéance de janvier incluse, 
- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
AUTORISE Monsieur [X] [K] à s'acquitter de la dette locative par 23 versements mensuels successifs de 57,00 euros euros chacun et un 24ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [X] [K] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
- CONSTATE la résiliation du bail, 
- AUTORISE la société ALLIADE HABITAT et l’Office Public de l’Habitat du Département du Rhône à faire procéder à l'EXPULSION de Monsieur [X] [K] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [X] [K] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la société ALLIADE HABITAT et l’Office Public de l’Habitat du Département du Rhône une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à la société ALLIADE HABITAT et l’Office Public de l’Habitat du Département du Rhône la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
LAISSE la charge des dépens de la présente décision au Trésor Public ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Dit que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps, et sera notifiée comme celle- ci

Le Greffier Le President

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