TJ 69123, 28 mai 2026, RG 25/04448
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
CM N° RG 25/04448
N° Portalis DB2H-W-B7J-3PIM
Minute 26/2124
du 28/05/2026
JUGEMENT
[N]
C/
[S] [L]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 mai 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [N]
[Adresse 2]
représentée par Me Cynthia CHAUMAS-PELLET, avocat au barreau de LYON (T 2799)
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE
Madame [S] [L]
chez sa fille, Mme [T] [G]
[Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Mme [G] [T], sa fille
D’AUTRE PART,
RG 25/4448 - [N] C/ [L]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 31 décembre 2009, la Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain ([N]) a donné à bail à Madame [S] [L], Madame [M] [T] et Monsieur [C] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 418,23 euros, outre 102,14 euros de provision sur charges.
Par le même acte, la société [N] a également donné en location à Madame [S] [L] un garage situé à la même adresse.
Par courrier en date du 31 janvier 2010, Madame [M] [T] et Monsieur [C] [H] ont annoncé avoir quitté le logement, laissant alors Madame [S] [L] seule titulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société [N] a fait délivrer à Madame [S] [L] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3833,50 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 17 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 29 octobre 2025, la société [N] a fait citer Madame [S] [L] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail (logement et garage) établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- l’expulsion sans délai de Madame [S] [L] des lieux loués,
- sa condamnation au paiement de la somme de 4495,79 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 20 octobre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 2 avril 2026, la société [N] actualise sa demande à la somme de 5785,56 euros, arrêtée au 30 mars 2026, échéance de février 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Madame [S] [L] fait valoir par la voie de sa fille en raison de difficultés linguistiques, ses difficultés de gestion. Elle sollicite des délais de paiement (300 euros). Elle va aller vivre chez sa fille.
MOTIVATION
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l'article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
RG 25/4448 - [N] C/ [L]
En l'espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la société [N] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société [N] à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [L] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
A l’audience, Madame [S] [L] sollicite des délais de paiement non suspensifs des effets de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [S] [L] justifie d’une situation financière assez difficile qui commande qu’il lui soit accordé la possibilité de se libérer de la dette locative par un paiement échelonné ainsi qu’il sera prévu au dispositif du présent jugement.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La société [N] est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [S] [L] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [S] [L] à payer à la société [N] :
- la somme de 5785,56 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025 sur la somme de 3833,50 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mars 2026.
RG 25/4448 - [N] C/ [L]
* Sur les autres demandes
Madame [S] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société [N] ses frais irrépétibles.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 19 octobre 2025,
AUTORISE la société [N] à faire procéder à l'expulsion de Madame [S] [L] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [S] [L] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [S] [L] à payer à la société [N] :
- la somme de 5785,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2025 sur la somme de 3833,50 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
AUTORISE Madame [S] [L] à s'acquitter de la dette locative par 19 versements mensuels successifs de 300 euros chacun et un 20ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois,
RAPPELLE que par application de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, le présent jugement suspend toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, à l’exclusion de la procédure d’expulsion,
PRÉCISE cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité des somme restant dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [S] [L] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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