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TJ 69123, 28 mai 2026, RG 25/04283


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Date
28/05/2026
Numéro
25/04283
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a2c54f0cdc6046d4718c202

Texte de la décision

8,821 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

RW
N° RG 25/04283 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NRD

Minute : 26/

du : 28/05/2026

JUGEMENT

E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT

C/

[T] [E]

Monsieur [O] [E]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Mai 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 02 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEURS

Madame [T] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25 / 04283 EPIC EST METROPOLE HABITAT / [E]

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 1er août 2008, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [T] [E] et Monsieur [O] [E] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] - [Localité 2] [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer de 353,28 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, dénoncé à la CCAPEX, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Madame [T] [E] et Monsieur [O] [E] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 7 138,68 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 31 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 22 octobre 2025, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a fait citer Madame [T] [E] et Monsieur [O] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,

- l’expulsion de Madame [T] [E] et Monsieur [O] [E] des lieux loués,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 15 164,55 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,

- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,

- le maintien de l’obligation pour Madame [T] [E] et Monsieur [O] [E] d’avoir à assurer les lieux occupés contre les risques de dégâts des eaux, explosion et incendie à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la date de son départ effectif,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 457,35 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l’audience du 02 avril 2026, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 25031,36 euros (dont 17210,58 euros de SLS), arrêtée au 30 mars 2026, échéance de février 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.

Cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de commissaire de justice, Madame [T] [E] et Monsieur [O] [E] n'ont pas comparu.

Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

* Sur la résiliation du bail et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.

En l’espèce, le commandement délivré par l’EPIC EST METROPOLE HABITAT respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
RG 25 / 04283 EPIC EST METROPOLE HABITAT / [E]

Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.

Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [T] [E] et Monsieur [O] [E] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.

* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.

L’EPIC EST METROPOLE HABITAT est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [T] [E] et Monsieur [O] [E] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Madame [T] [E] et Monsieur [O] [E] à payer à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT :

- la somme de 25031,36 euros, dont 17210,58 euros de SLS, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01 mars 2026, hors SLS.

* Sur l’obligation d’assurance après la résiliation du bail

L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit l’obligation pour le preneur de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, ne s’applique pas à la personne qui se maintient dans les lieux après la résiliation du bail.

En l’espèce, le bail étant résilié, il appartiendra à l’EPIC EST METROPOLE HABITAT de rechercher la responsabilité éventuelle de l’occupant sur les fondements du droit commun en cas de dommage.

La demande de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT au titre de l’obligation d’assurance est donc rejetée.

* Sur les autres demandes

Madame [T] [E] et Monsieur [O] [E], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT ses frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 19 août 2025,

AUTORISE l’EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Madame [T] [E] et Monsieur [O] [E] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [T] [E] et Monsieur [O] [E] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

CONDAMNE solidairement Madame [T] [E] et Monsieur [O] [E] à payer à L’EPIC EST METROPOLE HABITAT :

- la somme de 25031,36 euros, dont 17210,58 euros de SLS, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01 mars 2026, hors sls, et jusqu’à la libération effective des lieux loués,

REJETTE la demande de l’EPIC EST METROPOLE HABITAT au titre de l’obligation d’assurance.

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,

CONDAMNE in solidum Madame [T] [E] et Monsieur [O] [E] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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