TJ 69123, 28 mai 2026, RG 25/03342
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
SA
N° RG 25/03342 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FMF
Minute : 26/
du : 28/05/2026
JUGEMENT
EPIC EST METROPOLE HABITAT
C/
[J] [I]
[H] [I]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Mai 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
EPIC EST METROPOLE HABITAT,
[Adresse 2]
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [J] [I],
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [I],
[Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/03342 EPIC EST METROPÖLE HABITAT / [I]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 25 février 2019, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [H] [I] et Madame [J] [I] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 465,16 euros, outre une provision sur charges fixée de manière règlementaire.
Par acte séparé en date du 8 mars 2019, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a également donné en location à Monsieur [H] [I] et Madame [J] [I] un garage situé [Adresse 5].
La situation d’impayés locatifs a été dénoncée à la CAF.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025,l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [H] [I] et Madame [J] [I] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 756,84 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 28 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 30 juillet 2025, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT a fait citer Monsieur [H] [I] et Madame [J] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- l’expulsion de Monsieur [H] [I] et Madame [J] [I] des lieux loués,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3 436,16 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 30 juin 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- le maintien de l’obligation pour Monsieur [H] [I] et Madame [J] [I] d’avoir à assurer les lieux occupés contre les risques de dégâts des eaux, explosion et incendie à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la date de son départ effectif,
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 457,35 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 2 avril 2026, l’EPIC EST METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 7762,55 euros, arrêtée au 31 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [H] [I] sollicite pour le couple des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire (300 euros en plus du loyer et charges courants) et s’engage à verser 2000 euros dès le 3 avril 2026. Il explique avoir arrêté de payer le loyer en raison de fuites non réparées par le bailleur.
L’EPIC EST METROPOLE HABITAT maintient ses demandes.
En cours de délibéré, il est justifié d’un versement de 1500 euros le 13 avril 2026, portant la dette à 5265,55 euros, arrêtée le 16 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse.
RG 25/03342 EPIC EST METROPÖLE HABITAT / [I]
Citée à domicile, Madame [J] [I] n'a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur les dispositions applicables au bail de garage
En application de l'article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l'espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par L’EPIC EST METROPOLE HABITAT respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, après avoir pris l’engagement de régler la dette née de difficultés financières sous 10 jours par courrier du 18 février 2026, à l’audience de réouverture des débats du 2 avril 2026, la famille a pris un nouvel engagement de paiement et invoque une suspension des paiements du fait de fuites non réparées. En l’absence de respect des engagements pris, et de reprise du paiement du loyer courant, le couple [I] n’apparaît pas en état de faire face à la dette locative.
Il convient en conséquence, de débouter Monsieur [H] [I] et Madame [J] [I] de leur demande de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser L’EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [I] et Madame [J] [I] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
RG 25/03342 EPIC EST METROPÖLE HABITAT / [I]
L’EPIC EST METROPOLE HABITATest fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [H] [I] et Madame [J] [I] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [J] [I] à payer à L’EPIC EST METROPOLE HABITAT :
- la somme de 5262,55 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 sur la somme de 1756,84 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026.
* Sur l’obligation d’assurance après la résiliation du bail
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit l’obligation pour le preneur de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire, ne s’applique pas à la personne qui se maintient dans les lieux après la résiliation du bail.
En l’espèce, le bail étant résilié, il appartiendra à L’EPIC EST METROPOLE HABITAT de rechercher la responsabilité éventuelle de l’occupant sur les fondements du droit commun en cas de dommage.
La demande de L’EPIC EST METROPOLE HABITAT au titre de l’obligation d’assurance est donc rejetée.
* Sur les autres demandes
Monsieur [H] [I] et Madame [J] [I], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance et à payer à L’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire des baux ayant lié les parties à la date du 29 mai 2025,
AUTORISE L’EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [H] [I] et Madame [J] [I] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [H] [I] et Madame [J] [I] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [I] et Madame [J] [I] à payer à L’EPIC EST METROPOLE HABITAT :
- la somme de 5262,55 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 sur la somme de 1756,84 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
- une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [I] et Madame [J] [I] à payer à L’EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [I] et Madame [J] [I] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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