TJ 69123, 11 juin 2026, RG 25/01099
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01099 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2QQ7
Jugement du :
11/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
S.C.I. [Q]
C/
[N] [C]
[W] [I]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
S.C.I. [Q]
Expédition délivrée à :
Monsieur [N] [C]
Monsieur [W] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi onze Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Q], dont le siège social est sis 63 rue Roger Salengro - 69700 GIVORS
représentée par Mme [X] [Q] (gérante)
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [N] [C], domicilié : chez M. [I] [W], 28 Route de Lyon - 38390 MONTALIEU-VERCIEU
comparant en personne
Monsieur [W] [I], demeurant 28 Route de Lyon - 38390 MONTALIEU-VERCIEU
comparant en personne
Convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 07/01/2026
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 26/02/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé à effet au 9 octobre 2022, la SCI [Q] a donné à bail à Monsieur [N] [C] un appartement situé 63 rue Roger Salengro 69700 GIVORS, et Monsieur [W] [I] s’est porté caution.
Monsieur [N] [C] a quitté les lieux et un état de lieux de sortie a été établi le 25 février 2024.
Suivant requête reçue au greffe le 7 novembre 2024, la SCI [Q] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer Monsieur [N] [C] et Monsieur [W] [I], et obtenir le paiement de la somme de 3729,33 euros en principal.
Par mention au dossier du 23 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a renvoyé le dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Lyon, s’agissant d’un contentieux locatif.
A l’audience du 26 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la SCI [Q] a actualisé sa demande à la somme de 3670 euros, se désistant de sa demande de paiement de la somme de 59,33 euros. Elle expose que la somme demandée correspond aux dégradations locatives (dégradations dans la salle de bain, et prises et radiateur abîmés) pour un montant de 4070 euros, dont elle a déduit le dépôt de garantie de 400 euros.
Monsieur [N] [C] et Monsieur [W] [I], qui ne contestent pas être caution, reconnaissent l’existence de dégradations locatives dans la salle de bain pour un montant de 2000 euros seulement. Ils s’opposent au reste des demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de condamnation pour les dégradations du bien donné à bail
Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Il résulte par ailleurs de l’article 7 d) que le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée de l’appartement indique que l’appartement est en bon état ou en très bon état. Force est de constater que Monsieur [N] [C] ne verse aux débats aucune pièce de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles l’appartement était insalubre lors de son entrée dans les lieux, et qu’il aurait signé l’état des lieux malgré tout pour obtenir l’appartement. De plus, l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement, ce que Monsieur [N] [C] aurait pu faire s’il estimait que l’appartement n’était pas en bon état.
En revanche, l’état des lieux de sortie, signé par le locataire, indique :
* dans la chambre 1 : tout ok sauf radiateur cassé
* dans la salle de bains :
« portes /menuiseries : poignée cassée
plafond : moisissures+++ peinture dégradée + murs
sol/plinthes dégradées ++
murs/rangements/prises/interrupteurs dégradés +++
chauffage/tuyauterie dégradé ++
ventilation : fonctionne, à nettoyer
cabine de douche cassée
bac à douche cassé
murs complets de la salle de bains abîmés + détériorés + carrelage abîmé, sol détérioré, salle de bain à refaire entièrement ».
Il n’est pas contesté par les parties que la salle de bain contenait lors de l’entrée dans les lieux de Monsieur [N] [C] un rideau de douche, et qu’une cabine de douche a été installée par celui-ci. Néanmoins, il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie que la salle de bains est entièrement à refaire en raison des infiltrations survenues sur les peintures, des moisissures, du sol détérioré, du carrelage de la douche abîmé, et par ailleurs que le radiateur de la chambre est abîmé.
Monsieur [N] [C] et Monsieur [W] [I] reconnaissent la responsabilité de Monsieur [N] [C] dans ces dégradations puisqu’ils admettent devoir la somme de 2000 euros. De son côté, Monsieur [W] [I] ne conteste pas s’être porté caution.
Monsieur [N] [C] ne communique d’ailleurs aucune pièce de nature à justifier que l’état dégradé de la salle de bain ne lui serait pas imputable, d’autant qu’il est resté moins d’un an et demi dans le logement.
Le devis de la société PRO ENTREPRISE BATINET communiqué par la SCI [Q], d’un montant de 4070 euros, prévoit les travaux suivants :
« reprise de la salle de bain complet, piquage de faïence, reprendre tous les murs avec placo, pose de faïence + pause bac à douche + reprendre tous les murs abîmés, changement des prises abîmées, remplacement radiateur, hors service ».
Force est de constater que Monsieur [N] [C] et Monsieur [W] [I] ne fournissent aucun devis permettant de contester celui communiqué par la SCI [Q], et ne contestent ni son contenu si son montant.
Le devis communiqué par la SCI [Q] apparaît justifié eu égard aux travaux à effectuer dans l’appartement, tant dans son contenu que dans son quantum.
Le montant des réparations locatives dues par la SCI [Q] est en conséquence fixé à 4070 euros.
Déduction faite du dépôt de garantie de 400 euros, Monsieur [N] [C] et Monsieur [W] [I] seront donc condamnés à payer à la SCI [Q] la somme de 4070 – 400 = 3670 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [C] et Monsieur [W] [I], qui succombent, seront condamnés au paiement des dépens.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [C] et Monsieur [W] [I] à payer à la SCI [Q], déduction faite du dépôt de garantie, la somme de 3670 euros ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] et Monsieur [W] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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