TJ 69123, 12 juin 2026, RG 25/00864
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [S]
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
Minute n° :
Audience du : 05 juin 2026
Requête n° : N° RG 25/00864 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2T6R
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de [S]
partie défenderesse
[P] [S]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [K]
[P] [S]
Me Maïté BURNEL, vestiaire : 1759
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [K] [Z] ;
- REJETTE la demande présentée par Monsieur [K] [Z] ;
- MAINTIENT la décision du 28/08/2024.
- CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 12/06/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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