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TJ 69123, 12 juin 2026, RG 25/01236


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Date
12/06/2026
Numéro
25/01236
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c552acdc6046d4718c674

Texte de la décision

2,180 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

Minute n° :
Audience du : 03 juin 2026

Requête n° : N° RG 25/01236 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YY5

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [A] [T] [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de M. [Z] [D] de la [1], muni d’un pouvoir, en présence de Mesdames [B] [X] élève avocate et [M] [I] juriste à la [2] en formation

partie défenderesse

MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [K] [R]
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[A] [T] [Y] [V]
MDMPH [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [T] [Y] [V] [A] ;

- RÉFORME la décision du 09/10/2024 ;

- ACCORDE l'allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale à Monsieur [T] [Y] [V] [A] à compter du 01/08/2024 pour une durée de trois ans, sous réserve que les conditions administratives soient remplies.

- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 12/06/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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