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TJ 69123, 11 juin 2026, RG 25/01100


Vérifier : TJ 69123, 11 juin 2026, RG 25/01100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/01100
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE MTT
Type
other
Id
6a2c552dcdc6046d4718c683

Texte de la décision

5,654 caractères

DOSSIER N° RG 25/01100 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2QRB

Jugement du :
11/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE MTT

[S] [R]
C/
S.A. [U] (DPD GROUPE)

Le :

Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [S] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi onze Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [R], demeurant 13 Avenue de Saxe - 69006 LYON
comparant en personne

d’une part,

DEFENDERESSE

S.A. [U] (DPD GROUPE), dont le siège social est sis CALLE DEL GAMONAL 6 - 28031 MADRID
non comparante, ni représentée

Partie convoquée par le greffe en date du 02/01/2026(AR signé le 19/01/2026)

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 26/02/2026
EXPOSE DU LITIGE :

Par requête reçue au greffe le 7 novembre 2024, Monsieur [S] [R] a fait convoquer la société [U] devant le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2090 euros en principal et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été convoquée à l’audience du 26 février 2026, au cours de laquelle Monsieur [S] [R] a exposé sa demande tendant à être indemnisé du prix d’achat des meubles acquis pour un prix de 2090,51 euros, et d’une somme de 500 euros au titre de ses frais, notamment de ses frais d’avocat.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, la société [U] n’a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête déposée, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande de paiement de la somme de 2090,51 euros

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé le dommage.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [R] a conclu avec la plateforme EUROSENDER un contrat aux fins de transport de deux meubles en acajou acquis le 7 décembre 2020 auprès de la maison de vente aux enchères [A] à BARCELONE ; que la plateforme EUROSENDER a conclu un contrat avec un prestataire logistique, la société [U], pour le transport de ces meubles entre la maison de vente aux enchères [A] à BARCELONE et le domicile de l’acquéreur Monsieur [S] [R] à LYON ; que la société [U], après avoir procédé à l’enlèvement des meubles le 16 décembre 2020, a annoncé à la société EUROSENDER le 2 février 2021 que les meubles avaient été perdus ; que cette perte faisait suite à une contestation par la société [U] sur le poids des meubles, à un premier refus le 23 décembre 2020, par la maison de vente aux enchères [A], de les reprendre, et est survenue alors que la société [U] s’était finalement engagée à déposer les meubles entre le 13 et le 15 janvier 2021 à la maison de vente aux enchères à BARCELONE, qui avait accepté de les reprendre.

Les mises en demeure adressées par le conseil de Monsieur [S] [R] les 5 avril 2024 et 7 octobre 2024 n’ont pas été suivies d’effet.

En ne livrant pas les meubles, la société [U], chargée à l’égard de la société EUROSENDER d’une obligation de résultat d’assurer le transport des meubles, a commis une inexécution contractuelle qui a causé un dommage à Monsieur [S] [R], en ce que les meubles appartenant à celui-ci ont été perdus. Ce dommage délictuel subi par Monsieur [S] [R], tiers au contrat, est en lien direct avec la faute contractuelle commise par la société [U].

Le préjudice subi par Monsieur [S] [R] s’élève au coût d’achat des meubles, soit la somme de 2090,51 euros. Toutefois, ce dernier dans sa requête a formé une demande s’élevant à la somme de 2090 euros, montant qui a été porté à la connaissance de la société [U] et qui sera seul pris en compte.

Aussi la société [U] sera-t-elle condamnée à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 2090 euros.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [U] aux entiers dépens.

Il y a lieu en outre de condamner la société [U] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’avocats justifiés par ce dernier.

L’exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE la société [U] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 2090 euros ;

CONDAMNE la société [U] à payer à Monsieur [S] [R] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [U] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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