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TJ 69123, 12 juin 2026, RG 26/01192


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Date
12/06/2026
Numéro
26/01192
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a2c5535cdc6046d4718c720

Texte de la décision

3,873 caractères

DOSSIER N° RG 26/01192 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BQ5

Jugement du :
12/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume ROSSI

Expédition délivrée
le :
a: Me Mathieu MISERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT RECTIFICATIF

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société ADOMA,
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendes France - 75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 538

d’une part,

DEFENDEURS

Etablissement RITZ-CH LE VINATIER UNITE PROTECTION DES MAJEURS,
dont le siège social est sis 95 boulevard Pinel - 69500 BRON
représentée par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1346

Monsieur [R] [K],
demeurant 13 Jean-Pierre Levy - 69003 LYON
représenté par Me Mathieu MISERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1346

d’autre part

Date du délibéré par mise à disposition : 20/04/2026
Prorogé au 01/06/2026 - 12/06/2026

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, la société ADOMA a fait citer Monsieur [R] [K] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir notamment le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de jouissance paisible et l’expulsion de Monsieur [R] [K] des lieux loués,
Par jugement du 2 février 2026, il a été statué sur les demandes.
Par requête du 4 mars 2026, il a été sollicité une rectification d’erreur matérielle.
MOTIVATION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, aucun débat n’est nécessaire au regard d’une contradiction entre les motifs et une partie du dispositif.
En effet, les délais d’expulsion ont été supprimés et apparaissent par erreur dans la décision qu’il y a lieu de rectifier.
Les dépens de la présente seront supportés par le Trésor Public.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant hors débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement du 2 février 2026 portant la minute 412 et le numéro RG 25/01842 ;
Dit que la mention suivante remplacera la mention erronée tout en laissant le reste du jugement inchangé et ajoute le mention :
AUTORISE la société ADOMA à faire procéder sans délai à l'expulsion de Monsieur [R] [K] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
SUPPRIME le délai de deux mois prévu à l’alinéa 1 de l’article L 412-1 du code de procédure civile d’exécution ;
LAISSE les dépens de l’instance en rectification à la charge du Trésor,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Dit que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps, et sera notifiée comme celle- ci

LE GREFFIER LE JUGE

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