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TJ 69123, 12 juin 2026, RG 25/01234


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Date
12/06/2026
Numéro
25/01234
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c5538cdc6046d4718c76a

Texte de la décision

2,166 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

Minute n° :
Audience du : 03 juin 2026

Requête n° : N° RG 25/01234 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2YYT

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [L] [B]
née le 19 Juillet 1991
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l’AIN, accompagnée de ses parents Madame et Monsieur [B]

partie défenderesse

MDMPH [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[L] [B]
MDMPH [Localité 2]
Me Benjamin GAUTIER, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [B] [L] ;

- RÉFORME la décision du 23/10/2024 ;

- ACCORDE l'allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale à Madame [B] [L] à compter du 01/10/2023 pour une durée de trois ans sous réserves que les conditions administratives soient remplies.

- CONDAMNE la MDMPH de [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 12/06/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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