Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 12 juin 2026, RG 25/00865


Vérifier : TJ 69123, 12 juin 2026, RG 25/00865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/00865
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c553ccdc6046d4718c782

Texte de la décision

2,167 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

Minute n° :
Audience du : 05 juin 2026

Requête n° : N° RG 25/00865 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2T6U

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [X] [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[X] [C] [S]
[Localité 4]
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [C] [S] [X] ;

- REJETTE la demande présentée par Madame [C] [S] [X] ;

- RÉFORME partiellement la décision du 28/08/2024 ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par Madame [C] [S] [X] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % avec une absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ce qui ne lui donne pas droit à l'allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale.

- CONDAMNE Madame [C] [S] [X] aux entiers dépens de l'instance.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 12/06/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.