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TJ 69123, 12 juin 2026, RG 25/00866


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Date
12/06/2026
Numéro
25/00866
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c554dcdc6046d4718c8c1

Texte de la décision

2,204 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [X]
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

Minute n° :
Audience du : 05 juin 2026

Requête n° : N° RG 25/00866 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2T6V

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [P] [B] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne, accompagnée de sa fille Madame [C] [F] épouse [O]

partie défenderesse

MDMPH [X]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[P] [B] épouse [F]
MDMPH [X]
Une copie certifiée conforme au dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [F] [P] ;

- REJETTE la demande présentée par Madame [F] [P] ;

- RÉFORME partiellement la décision du 27/11/2024 ;

- DIT que le taux d'incapacité présenté par Madame [F] [P] est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % avec une absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ce qui ne lui donne pas droit à l'allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale.

- CONDAMNE Madame [F] [P] aux entiers dépens de l'instance.

- RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 12/06/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.

La Greffière Le Président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO

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