TJ 69123, 11 juin 2026, RG 24/02201
Vérifier : TJ 69123, 11 juin 2026, RG 24/02201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 24/02201 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZU7G
Jugement du :
11/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[Y] [J]
C/
[Z] [X]
[D] [T]
[U] [X]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Mr [Y] [J]
Expédition délivrée à :
Mme [Z] [X]
Mme [D] [T]
Mr [U] [X]
Me Yves-Marie GUILLAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi onze Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J]
né le 21 Août 1969 à LYON (69004), demeurant 17 avenue Paul Doumer - 69630 CHAPONOST
comparant en personne
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [Z] [X]
née le 26 Avril 1958 à LYON (69007), demeurant 19 avenue Paul Doumer - 69630 CHAPONOST
non comparante, ni représentée à l’audience du 19/03/2026, mais comparante à l’audience du 16/10/2025
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25/06/2025
Madame [D] [T], demeurant 232 chemin de la Vialasse - 26790 ROCHEGUDE
comparant en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 17/02/2026
Monsieur [U] [X], demeurant 58 bis rue Coste, allée B - 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représenté par Mme [D] [T], munie d’un pouvoir et Me Yves-Marie GUILLAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 331
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19/02/2026
d’autre part
Date de la première audience : 16/10/2025
Date de la mise en délibéré : 19/03/2026
Prorogé du : 28/05/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2024, Monsieur [Y] [J] a fait convoquer Madame [Z] [X] devant le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon, afin d’obtenir de sa voisine qu’elle élague sa haie située en bordure de propriété.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 19 mars 2026 afin que Monsieur [Y] [J] régularise la procédure à l’égard de Madame [D] [T], usufruitière à hauteur de 50 % et de Monsieur [U] [X], nu-propriétaire à hauteur de 50 %, Madame [Z] [X], qui occupe les lieux, étant propriétaire en pleine propriété à hauteur de 50 %.
Madame [D] [T] et Monsieur [U] [X] ont été assignés suivant actes de commissaire de justice des 17 et 19 février 2026.
A l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [Y] [J], comparant en personne, a maintenu sa demande de mise en conformité de la haie, indiquant que la haie située sur le terrain voisin, d’une hauteur supérieure à 2 mètres, dépasse depuis plusieurs années sur son terrain et est située à moins de 50 cm de la partie séparative. Il sollicite la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 288 euros pour les frais de constat d’huissier, et de 239,96 euros pour les frais de citation.
En défense, Madame [D] [T] comparante en personne, expose qu’elle ne réside pas dans le bien et n’y a pas accès, que sa belle sœur Madame [Z] [X], qui bénéficie d’un droit d’occupation privatif de la maison en application d’un jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon et arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 11 janvier 2022, n’autorise pas l’accès à la propriété, et que le bien fait l’objet d’une procédure de partage judiciaire et doit être prochainement vendu aux enchères.
Monsieur [U] [X], représenté par son avocat, expose être dans l’impossibilité de pénétrer dans les lieux, s’agissant du domicile personnel de Madame [Z] [X] qui n’autorise pas l’accès. Il demande au tribunal de :
le mettre hors de cause,statuer ce que de droit sur la demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Madame [Z] [X] occupant exclusif des lieux depuis 2013 sans payer l'indemnité d'occupation à laquelle elle a été condamnée par jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 25 septembre 2019 et arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 11 janvier 2022,d'exonérer le concluant de la charge des dépens.
Madame [Z] [X], régulièrement convoquée et qui a signé l'avis de réception de la lettre recommandée le 25 juin 2025, a comparu à l’audience du 16 octobre 2025, mais n'a pas comparu à l’audience du 19 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 prorogée au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
* Sur la demande d’élagage
Selon l’article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer ses espaliers.
Selon l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
En l’espèce, les photos versées aux débats par le demandeur établissent que la haie est constituée par des arbres d'une hauteur manifestement supérieure à 2 mètres, puisque dépassant nettement la hauteur de la dépendance située le long de la limite de propriété, et que les branches de cette haie dépassent sur le terrain de Monsieur [Y] [J]. La haie n'a pas été taillée en dépit de la mise en demeure adressée par Monsieur [Y] [J] à Madame [Z] [X].
Cette haie n’est pas en conformité avec les dispositions de l’article 671 du code civil en ce qu’elle est située à moins de 2 mètres de la limite séparative entre les parcelles, et que sa hauteur est supérieure à 2 mètres.
Il sera constaté que Monsieur [Y] [J] ne demande pas l’arrachage de la haie à moins de deux mètres de la partie privative, mais a sollicité à l’audience que cette haie soit élaguée à la distance d'un demi-mètre de la limite séparative.
Aussi convient-il, en application des dispositions de l’article 672 du code civil, d’ordonner à Madame [Z] [X], qui bénéficie d’un droit d’occupation privatif de la maison en application du jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon et arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 11 janvier 2022, d’élaguer la haie en réduisant sa hauteur à 2 mètres, et en laissant un espace d'un demi-mètre entre la haie et la limite séparative, ce afin qu’aucune branche ne dépasse la limite séparative ni ne soit située au-dessus de la propriété de Monsieur [Y] [J].
* Sur l’astreinte
Selon l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Faute pour Madame [Z] [X] de procéder à la coupe ordonnée dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, elle sera redevable d’une astreinte de 3 euros par jour de retard, cette astreinte étant prononcée d’office par le juge.
Cette astreinte provisoire court pendant un délai de maximum de six mois, à charge pour Monsieur [Y] [J], à défaut de coupe à l’expiration de ce délai, de solliciter auprès du juge de l’exécution, chargé de liquider l’astreinte, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
* Sur les autres demandes
Madame [Z] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant le coût de la citation par voie de commissaire de justice délivrée à Madame [D] [T] et Monsieur [U] [X].
En revanche, Monsieur [Y] [J] sera débouté de sa demande relative au coût du constat de commissaire de justice pour un montant de 288 euros, aucun constat n’ayant été communiqué au tribunal au cours de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal pris en son pôle de proximité et de protection, statuant après publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [Z] [X] à procéder à la coupe de la haie située sur son terrain, en limite séparative du terrain de Monsieur [Y] [J], en réduisant sa hauteur à deux mètres, et en laissant un espace d'un demi-mètre entre la haie et la limite séparative, ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit qu’une astreinte provisoire de 3 euros par jour de retard court pendant un délai maximum de six mois, à charge pour Monsieur [Y] [J], à défaut de coupe de la haie à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
Condamne Madame [Z] [X] aux dépens comprenant le coût de la citation par voie de commissaire de justice délivrée à Madame [D] [T] et Monsieur [U] [X],
Déboute Monsieur [Y] [J] de sa demande relative au coût du constat de commissaire de justice pour un montant de 288 euros,
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.