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TJ 69123, 11 juin 2026, RG 26/00853


Vérifier : TJ 69123, 11 juin 2026, RG 26/00853 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00853
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE MTT
Type
other
Id
6a2c557dcdc6046d4718cbe1

Texte de la décision

9,200 caractères

DOSSIER N° RG 26/00853 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36NM

Jugement du :
11/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE MTT

SDC 40 RUE DUNOIR 69003 LYON
C/
[O] [L]

Le :

Copie exécutoire délivrée à :
Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi onze Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndic. de copro. 40 RUE DUNOIR 69003 LYON, représenté par son syndic en exercice la SA GALYO, dont le siège social est sis 4 rue de la Charité - 69002 LYON
représenté par Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 332

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [O] [L], demeurant 22 route de la Cité - 01800 PEROUGES
non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 24/07/2025

d’autre part

Date de la première audience et de la mise en délibéré : 26/03/2026
Prorogé du : 28/05/2026

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [O] [L] est propriétaire des lots n°2 et 26 dans la copropriété de l’ensemble immobilier 40 rue Dunoir 69003 LYON.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer Madame [O] [L] à comparaître devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :

* la somme de 3080,84 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1 juillet 2025, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal,

* celle de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* celle enfin de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d’exécution à venir.

A l’audience du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande à la somme de 609,88 euros en principal au titre des charges dues au 18 mars 2026 et a maintenu ses autres demandes, comprenant des frais de syndic à hauteur de 222 euros.

Régulièrement citée par dépôt d'une copie de l'assignation en l'étude du commissaire de justice, Madame [O] [L] n’a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Le jugement a été mis en délibéré au 28 mai 2026, prorogé au 11 juin 2026.

Compte tenu du montant des demandes inférieures à 5000 euros et de la non comparution de la partie défenderesse non citée à personne, le présent jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort, susceptible d’opposition.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues

En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.

En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales des années 2022 à 2025 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés à Madame [O] [L] et un décompte des charges restant dues.

Il convient par conséquent de condamner Madame [O] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 609,88 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 18 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date de la sommation de payer,

observation faite que :

- les sommes versées sur cette période ont été déduites,

- les frais de procédure ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* Sur les frais de syndic

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.

Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.

Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande concernant les frais pour la somme de 222 euros.

* Sur la demande de dommage et intérêts

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas que le débiteur aurait résisté au paiement de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire.

Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

* Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [L], partie perdante, aux entiers dépens ne comprenant pas les frais d’exécution.

En équité et compte tenu des règlements effectués et du fait que la dette a baissé depuis l’assignation, la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

* Sur l’exécution provisoire

Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Condamne Madame [O] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 40 rue Dunoir 69003 LYON :

- la somme de 609,88 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 18 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 40 rue Dunoir 69003 LYON de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 40 rue Dunoir 69003 LYON de sa demande au titre des frais du syndic,

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 40 rue Dunoir 69003 LYON formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [O] [L] aux entiers dépens ne comprenant pas le coût des frais d’exécution,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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