TJ 69123, 11 juin 2026, RG 25/00115
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00115 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HS7
Jugement du :
11/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[Y] [V]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Le :
Expédition délivrée à :
Me Johanne BERGER-BONAMOUR
Me Lolita JAGNOUX-THOLLON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi onze Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V], demeurant 259 rue de Créqui - 69003 LYON 03
représenté par Me Johanne BERGER-BONAMOUR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 526
d’une part,
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis 276 cours Emile Zola - 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
Monsieur [J] [P], demeurant 37 rue du Mont Blanc - 69140 RILLIEUX- LA PAPE
bénéfécie d’une aide juridictionelle totale n°2025-015984 par la décision du BAJ de LYON en date du 09/10/2025
représenté par Me Lolita JAGNOUX-THOLLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3153
Convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16/09/2025
d’autre part
Date de la première audience : 13/11/2025
Date de la mise en délibéré : 19/03/2026
Prorogé du : 28/05/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la procédure n°RG 25/00115 engagée par requête en date du 3 juillet 2024 devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de proximité et de protection par Monsieur [Y] [V] à l’encontre de la CPAM du RHONE et de Monsieur [J] [P] afin de voir :
Condamner Monsieur [J] [P] à payer la somme de 3000 euros en réparation du préjudice corporel de Monsieur [Y] [V],Condamner Monsieur [J] [P] à verser à Monsieur [Y] [V] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [J] [P] aux entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions déposées par Monsieur [J] [P] aux termes desquelles celui-ci demande au tribunal de :
A titre principal
déclarer les demandes de Monsieur [Y] [V] Irrecevables pour défaut de tentative de résolution amiable du litige,À titre subsidiaire
réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Monsieur [Y] [V], juger en tenant compte de l'équité et de la situation économique de Monsieur [J] [P] n’y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,et débouter par conséquent Monsieur [Y] [V] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le courrier de la CPAM du RHONE du 4 novembre 2025 indiquant ne pas intervenir à l'instance ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 13 novembre 2025 au cours de laquelle le dossier a été renvoyé au 19 mars 2026 à la demande de Monsieur [Y] [V] ;
Vu l'audience du 19 mars 2026 au cours de laquelle :
Monsieur [Y] [V] représenté par son conseil s'est désisté de sa demande, Monsieur [J] [P] représenté par son conseil s’est opposé au désistement, son conseil indiquant intervenir au titre de l'aide juridictionnelle, avoir conclu et maintenir ses demandes ;
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 prorogée au 11 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance. Selon les articles 394 et suivants dudit code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir.
Enfin, selon l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros. Les parties ne sont dispensées de cette obligation que dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant
impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Il est constant que le défaut de tentative de conciliation préalable constitue une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] s’est désisté de l’instance par courrier du 13 mars 2026 reçu au greffe le 16 mars 2026, et a réitéré oralement son désistement à l’audience du 19 mars 2026.
Cependant, Monsieur [J] [P] avait déposé au greffe le 29 octobre 2025 des conclusions aux termes desquelles il soutenait à titre liminaire l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [Y] [V] pour absence de tentative de conciliation préalable, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire concluait au fond.
Force est donc de constater qu’en raison de la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [J] [P] avant le désistement, l’acceptation du désistement par ce dernier est nécessaire. Or Monsieur [J] [P] s’oppose au désistement, exposant que son conseil a conclu et qu’il souhaite être rémunéré au titre de l’aide juridictionnelle.
La non acceptation du désistement par Monsieur [J] [P] se fonde sur un motif légitime, à savoir la nécessité que son conseil soit rémunéré au titre de l’aide juridictionnelle pour les conclusions déposées.
Aussi convient-il de constater le refus du désistement et de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [J] [P].
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] entend obtenir la condamnation de Monsieur [J] [P] au paiement de la somme de 3000 euros en principal, et doit donc respecter les dispositions de l’article 750 -1 du code de procédure civile.
Il y a lieu par conséquent d’accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer irrecevable sa demande pour défaut d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une procédure participative, en violation de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [V] sera condamné au paiement des dépens.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [V] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [V] pour défaut d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une procédure participative, en violation de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [Y] [V] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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