TJ 30007, 12 juin 2026, RG 26/00061
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Texte de la décision
MINUTE : 26/00061
ORDONNANCE DU : 12 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00061 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C24E
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] C/ [J] [S] [N]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Simon LANES, Président
GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 2] [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [J] [S] [N]
née le 30 Août 1985 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante assisté (e) de Maître Géraldine ATTHENONT, avocat au barreau d’Ales
TIERS :
Madame [V] [D]
[Adresse 5]
[Localité 5]
CURATRICE :
Madame [I] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [J] [S] [N] prise le 03 juin 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l'Etablissement ou son représentant à la demande d'un tiers ;
Vu la saisine en date du 10 juin 2026 de Monsieur le Directeur de l'Etablissement hospitalier ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l'article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l'audience publique en date du 12 juin 2026 tenue à l'Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu la patiente dûment avisée, laquelle a été représentée par Maître ATTHENONT, avocate commise d'office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l'audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Il résulte des éléments de la procédure et de l’audition de la patiente que cette dernière présente un état clinique fragile, consécutif à la décompensation dont elle a fait l’objet ; qu’en dépit d’une amélioration de son état de santé, son adhésion aux soins demeure aléatoire, justifiant le maintien des soins dans un cadre contraint ; que la patiente concède elle-même que la mesure d’hospitalisation sous contrainte est pertinente au regard de son état de santé ; qu’il convient de ce contexte d’ordonner le maintien des soins dans un cadre contraint ;
L'état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l'hospitalisation sans consentement de [J] [S] [N] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l'exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d'Alès le 12 juin 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l'Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [J] [S] [N] par notification et remise d'une copie par l'intermédiaire du Directeur de l'Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l'avocat par PLEX
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par courriel
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au curateur par courriel
Monsieur le Procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le 12 juin 2026
Le Greffier
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