Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien d'une mesure de quarantaine ou d’isolement source api

TJ 16015, 12 juin 2026, RG 26/00160


Vérifier : TJ 16015, 12 juin 2026, RG 26/00160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00160
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a2c5600cdc6046d4718d4ad

Texte de la décision

7,713 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2026/
N RG 26/00160 - N Portalis DBXA-W-B7K-GKBL

ORDONNANCE DU 12 Juin 2026

Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame M. [V],

ET

Monsieur [M] [T]
Né le [...] 1964
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présent, assisté de Me Malika MESRI, avocate au barreau de la Charente, en présence de Madame [X] [Q], Elève Avocate,

Le Tiers :
Présent,

Vu notre saisine en date du 08 juin 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 08 juin 2026,

Vu le certificat médical « urgent »  du docteur [J] [C] praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Etablissement 1] en date du 02 juin 2026 à 14 heures 33 indiquant que les troubles de Monsieur [M] [T] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,

Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 02 juin 2026,

Vu la décision en date du 02 juin 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d'admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Monsieur [M] [T] à compter du 02 juin 2026 à 14 heures 33 pour une durée de 72 heures,

Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [N] [G] en date du 03 juin 2026 à 10 heures 58 indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [T] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [Z] [F] en date du 05 juin 2026 à 14 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [M] [T] sont maintenus en hospitalisation complète,

Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 05 juin 2026 prolongeant les soins de Monsieur [M] [T] d'un mois à compter du 05 juin 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu l'avis médical motivé du docteur [J] [C] en date du 08 juin 2026 indiquant que les soins sans consentement de Monsieur [M] [T] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de patient lors de l'audience,

Vu les convocations adressées par courriel le 08 juin 2026 à Monsieur [M] [T], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],

Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 08 juin 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [M] [T],

Vu la réponse, en date du 10 juin 2026, transmise par courriel par laquelle Monsieur [M] [T] demande l’assistance un avocat commis d’office,

Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Malika MESRI en date du 08 juin 2026,

Vu la note d'audience de ce jour,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [M] [T].

Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Monsieur [M] [T] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.

Il a en effet été admis par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 02 juin 2026 sur demande d'un tiers en admission d'urgence en raison du risque grave d'atteinte à son intégrité physique. Il présentait alors, selon le certificat médical initial du même jour du Docteur [C] une agitation psychomotrice associée avec désorganisation, logorrhée et tachypsychie (s'exprime uniquement en anglais). Il était également relevé un déni des troubles et un refus de toute hospitalisation.

Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h décrivent un patient toujours désorganisé, logorrhéique et tachypsychique, tenant un discours confus et délirant. Il est relevé une exaltation de l’humeur et l’absence de conscience de ses troubles, tout en notant qu'il parait rassuré par le cadre de l’hospitalisation.

Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 05 juin 2026, sous forme d'hospitalisation complète.

L'avis médical motivé du Docteur [C] en date du 08 juin 2026 précise que le patient est plus calme, malgré la persistance d’une désorganisation et du déni des troubles, justifiant le maintien de la mesure.

À l'audience Monsieur [M] [T] persiste à ne s’exprimer qu’en anglais, tenant des propos la plupart du temps incompréhensibles, ce qui ne permet pas de mener à bien, ni de connaître son souhait quant à l’hospitalisation en cours.

Le tiers présent nous indique avoir été contacté par son infirmière qui avait constaté que son cousin n’allait pas bien. Il précise qu’il a été hospitalisé l’an dernier dans des circonstances similaires et qu’il était resté deux mois et demi à l’hôpital.

Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que Monsieur [T] n’est pas en état de s’exprimer et a manifestement besoin de soins dans un environnement encadré.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Monsieur [M] [T] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation alors qu'il n'a pas conscience de ses troubles relevant d'une pathologie chronique.

Dans ces conditions, alors que les certificats médicaux figurant au dossier décrivent la persistance des troubles (désorganisation, discours délirant) directement perceptibles à l’audience, et qu'il dénie, seul le maintien de la mesure d'hospitalisation complète permet de garantir la continuité des soins indispensables à son état lequel ne permet pas actuellement d'envisager un retour à domicile.

Il convient dans ces conditions de maintenir Monsieur [M] [T] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [M] [T] ;

ORDONNONS le maintien de [M] [T], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] ;

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 12 Juin 2026.

Le Cadre Greffier,
L. PASCAL

La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT

Notifiée par courriel le 12 juin 2026 à :
- Ministère Public
- [M] [T] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Me MESRI
- Tiers
Le Cadre Greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.