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T. com. 0203, 11 déc. 2025, n° 2025002927


Vérifier : T. com. 0203, 11 déc. 2025, n° 2025002927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/12/2025
Numéro
2025002927
Lieu / cour
0203
Chambre
Troisième Chambre - Procédures collectives
Id
6a2c5623cdc6046d4718d6dc

Texte de la décision

9,329 caractères

MINUTE N° : N° RG : 2025002927 DATE : 11/12/2025

*1DE/00/11/83/79*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS

Troisième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 11 décembre 2025

La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

Monsieur [I] [W] [D] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 442 741 930 (2002A00106) depuis le 16/07/2002 et exploite une activité de : « Boucherie, charcuterie, volailles, lapins, oeufs (commerce de détail). ». Madame [E] [P] [X] [S] est inscrite audit registre comme conjoint-collaborateur de l'entreprise de Monsieur [I] [W] [D].

L'effectif de l'entreprise est inconnu, son chiffre d'affaires à la date de clôture du dernier exercice social est également inconnu à ce jour.

Monsieur [I] [W] [D] a bénéficié d'un plan de redressement sur 10 ans, selon jugement du tribunal de commerce de Soissons en date du 15 juin 2017, modifié selon jugements des 17/12/2020 et 31/10/2024.

Par assignation enrôlée le 02/12/2025, URSSAF DE PICARDIE sollicite du tribunal de commerce de Soissons l'ouverture d'une procédure de collective à l'encontre de Monsieur [I] [W] [D] et de sMadame [E] [P] [X] [S].

L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour en chambre du conseil. Au cours de cette audience, le demandeur réitère les demandes formulées dans son acte introductif d'instance. Monsieur [I] [W] [D] et Madame [E] [P] [X] [S] ne comparaissent pas. Le Ministère public se déclare favorable aux demandes formulées par URSSAF DE PICARDIE l'état de cessation des paiement de Monsieur [I] [W] [D] et Madame [E] [P] [X] [S] étant manifestement avéré.

DISCUSSION:

ATTENDU que Monsieur [I] [W] [D] et Madame [E] [P] [X] [S] exercent conjointement une activité commerciale ou artisanale, peuvent en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce et relèvent de la compétence tant matérielle que territoriale du présent tribunal ;

QU'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que Monsieur [I] [W] [D] et Madame [E] [P] [X] [S] ne sont plus en mesure d'honorer leurs paiements ce qui témoigne de leur incapacité de faire face à leur passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

QU'en effet, il est établi l'existence d'un passif exigible d'au minimum 190 972,34 euros, alors qu'aucun actif disponible n'a été identifié pour permettre d'y faire face ;

QUE l'importance et l'ancienneté du passif social dont fait état l'URSSAF, de même que l'absence des débiteurs à l'audience interrogent quant à la bonne foi avec laquelle le plan a été exécuté ;

QUE cette situation pose également question quant aux informations dont a disposé et qu'a recueilli le commissaire à l'exécution du plan dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par le tribunal à l'égard de Monsieur [I] [W] [D] ;

QU'il résulte en effet des informations fournies par l'URSSAF et non contredites par les débiteurs que des cotisations sociales se trouveraient impayées depuis 2019 ; ce qui n'a jamais été porté à la connaissance du tribunal dans le cadre des différents rapports du commissaire à l'exécution du plan, pas davantage que dans

le cadre des deux instances au cours desquelles ont été débattues les modifications du plan sollicitées par Monsieur [I] [W] [D] ;

QU'une telle situation, indépendamment des conséquences qu'elle comporte pour la suite de la procédure collective, est susceptible de relever de la prévention d'escroquerie au jugement ;

ATTENDU qu'au vu des informations recueillies, l'état de cessation des paiements est caractérisé depuis plus de 18 mois, si bien que la date de cessation des paiements sera fixée au maximum légal, soit le 11/06/2024 ;

ATTENDU que Monsieur [I] [W] [D] ne comparaissant pas, son accord pour l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce n'a pu être recueilli ;

ATTENDU que les difficultés de Monsieur [I] [W] [D] concernent tout à la fois ses dettes personnelles et ses dettes professionnelles si bien que les conditions d'ouverture d'une procédure collective et celle d'une procédure de surendettement des particuliers se trouvent remplies ;

QUE faute pour Monsieur [I] [W] [D] de pouvoir rapporter la preuve d'une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l'article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l'objet d'une procédure collective bipatrimoniale, englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ;

ATTENDU que Madame [E] [P] [X] [S] ne comparaissant pas, elle n'apporte aucun élément de nature à combattre l'affirmation de la demanderesse selon laquelle elle participait effectivement à l'exploitation de l'entreprise ;

QU'à tout le moins, et au vu du montant des cotisations sociales dont Madame [E] [P] [X] [S] se trouve personnellement débitrice, celle-ci serait éligible à une procédure de surendettement des particuliers ;

ATTENDU que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier ;

QUE les seuils fixés par aux articles L. 644-5 et D. 641-10 du code de commerce n'étant pas atteints, le tribunal statuera sur clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision ;

QU'il convient en conséquence d'ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Monsieur [I] [W] [D] et Madame [E] [P] [X] [S] afin de mettre fin à l'activité de l'entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ;

PAR CES MOTIFS :

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :

Monsieur [I] [W] [D] et Madame [E] [P] [X] [S] [Adresse 1] Activité : Boucherie, charcuterie, volailles, lapins, oeufs (commerce de détail). RCS [Localité 1] 442 741 930 (2002A00106)

PRONONCE la résolution du plan de redressement dont bénéficiait Monsieur [I] [W] [D]

DIT que la procédure susmentionnée visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de Monsieur [I] [W] [C] et Madame [E] [P] [S], dans les conditions du III de l'article L. 681-2 du code de commerce

FIXE provisoirement au 11/06/2024 la date de cessation des paiements

NOMME en qualité de Juge commissaire :

Madame [U] [Z] Juge du siège,

DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :

SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [F] [O] [Adresse 2]

FIXE, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, au 11/04/2026 le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur

ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé sous huitaine l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, la prisée de l'actif et, sur les indications de l'entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers

COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :

Maître [M] [N] [Adresse 3] [Localité 2]

ORDONNE que, sous le même délai de huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie

ORDONNE qu'à l'initiative du chef d'entreprise et dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique et à défaut les salariés de l'entreprise élisent leur représentant, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce

ORDONNE que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal

COMMET pour la signification du présent jugement :

SCP [L] [G] [Adresse 4]

FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 28/05/2026 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure

ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du :

jeudi 28 mai 2026 à 09:00

ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à Monsieur [I] [W] [D] et par le même acte la convocation à l'audience susvisée

ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique

sécurisée au ministère public

ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective

RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier,

Le Président.

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