T. com. 0203, 12 mars 2026, n° 2025002937
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Texte de la décision
MINUTE N° : N° RG : 2025002937 DATE : 12/03/2026
*1DE/00/11/87/73*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Jugement du 12 mars 2026
DEMANDEUR(S)
: [R] [U]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat : Maître TROGNON-LERNON Catherine Maître DIOT Arielle
DÉFENDEUR(S) : Monsieur [V] [C]
[Adresse 2] [Localité 1]
Non comparant, Non représenté,
COMPOSITION :
Monsieur Philippe BONDUELLE, Président, Monsieur Franck DESCATOIRE, Madame Armelle LEMAIRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 29/01/2026 Débattue en l'audience publique du : 29/01/2026, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 12/03/2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Philippe BONDUELLE, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS :
La société BAMAC, entreprise de bardage maçonnerie, a souscrit auprès de la société [R] [U] le 5 février 2022, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Ford TRANSIT CUSTOM d'un montant de 35 574.88 euros, moyennant le règlement de 48 loyers.
Monsieur [V] [C], gérant, s'est porté caution des engagements de la société dans l'acte de caution solidaire signé le même jour dans la limite de 42 439,89 euros.
L'échéancier de location s'étalait sur 48 mois après réception du véhicule, du 19 avril 2023 au 5 avril 2027 ;
Le 6 février 2025, la société BAMAC a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce de Paris.
Le contrat de crédit-bail stipule la résiliation de plein droit du contrat du fait de la liquidation judiciaire.
Monsieur [V] [C] a été mis en demeure le 14 mars 2025 de procéder au règlement des sommes dues par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un décompte de créance a été arrêté au 8 septembre 2025 par [R] [U], pour un montant de 15 709,76 euros.
PROCÉDURE :
Par acte de Maître [Z] [S], commissaire de justice, en date du 17 novembre 2025, la société [R] [U] a assigné monsieur [V] [C] devant le tribunal de commerce de Soissons à l'audience du 29 janvier 2026.
Le défendeur n'ayant ni comparu ni constitué avocat, l'instance a été plaidée lors de son premier appel à cette audience, et renvoyée pour plus ample délibéré à l'audience du 12 mars 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, déposées et soutenues à l'audience du 29 janvier 2026, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, qui sont ci-après succinctement résumés.
La société [R] [U] sollicite de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ; Vu l'article L. 131-2 et suivants et R. 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
Condamner Monsieur [V] [C] à payer à la société [R] [U] la somme de 15 709.76 € avec les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, date de mise en demeure ;
Condamner Monsieur [V] [C] à restituer le véhicule Ford Custom immatriculé GN 268 JE numéro de série WF0ZXXTTGZPK61274 sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai d'un mois puis, passé ce délai, sous astreinte
définitive de même montant ;
Condamner Monsieur [V] [C] au paiement de la somme de 1 500.00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [V] [C] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [V] [C], absent à l'audience et non représenté, n'a déposé ni conclusions ni pièces.
DISCUSSION:
ATTENDU que, conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
ATTENDU que selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
ATTENDU que le contrat de crédit-bail conclu avec la société [R] [U] a bien été signé le 5 février 2022 par Monsieur [V] [C] en qualité de dirigeant de la société BAMAC ;
QUE l'acte de caution solidaire signé dans ce contrat engage Monsieur [V] [C] à rembourser au bailleur les sommes dues sur ses revenus et ses biens dans la limite de la somme de 42 439,89 euros, couvrant le paiement du principal et des intérêts ;
ATTENDU que la société BAMAC a été placée en liquidation judiciaire le 6 février 2025 ;
QUE le contrat de crédit-bail s'en trouve résilié de plein droit ;
ATTENDU que le décompte de créance établit que la somme due par Monsieur [V] [C] à la société BAMAC est de 15 709.16 euros au titre de son engagement de caution ;
ATTENDU que le cautionnement souscrit n'est affecté d'aucune cause de nullité ou de déchéance que le juge se devrait de soulever d'office ;
ATTENDU que la société [R] [U] rappelle que les intérêts au taux légal sont à compter de la date de mise en demeure qu'elle indique au 14 mars 2025 ;
QUE le courrier de mise en demeure adressé à Monsieur [V] [C] a bien été envoyé le 14 mars 2025, et que bien que la lettre recommandée avec accusé de réception soit revenue à l'expéditeur intacte « destinataire inconnu à l'adresse », que le défaut de réception effective de la mise en demeure n'affecte pas sa validité ;
ATTENDU que [R] [U] demande à Monsieur [V] [C] la restitution du véhicule Ford Transit Custom immatriculé GN 268 JE numéro de série WF0ZXXTTGZPK61274 ;
QUE le crédit-bail concernant ce véhicule a été souscrit par la société BAMAC ;
QUE Monsieur [V] [C] s'est uniquement porté caution solidaire du contrat souscrit par la société BAMAC ;
QUE sa qualité de caution n'entraîne aucune obligation de restitution du véhicule, qui relève de la procédure de liquidation de la société BAMAC suivant les modalités de l'article R.624-14 du Code de commerce ;
QUE cette demande de restitution sous astreinte sera rejetée ;
ATTENDU que Monsieur [V] [C], qui succombe sera condamné aux dépens et à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CONDAMNE Monsieur [V] [C] à payer à la société [R] [U] la somme de 15 709,76 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement
DÉBOUTE la société [R] [U] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [V] [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [V] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président.
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