TJ 16015, 12 juin 2026, RG 26/00162
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME
Minute : 2026/166
N RG 26/00162 - N Portalis DBXA-W-B7K-GKCK
ORDONNANCE DU 12 Juin 2026
Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente, magistrate du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de Monsieur L. PASCAL, Cadre Greffier, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Absent, représenté par Madame M. [S],
ET
Madame [E] [K]
née le [...] à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présente, assistée de Me Malika MESRI, avocate au barreau de la Charente,
Le Tiers :
Absent,
Vu notre saisine en date du 09 juin 2026 par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1], et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe par courriel le 09 juin 2026,
Vu le certificat médical urgent du docteur [R] [D] praticien hospitalier au Centre Hospitalier [Etablissement 1] en date du 04 juin 2026 à 10 heures 15 indiquant que les troubles de Madame [E] [K] rendent impossible son consentement à des soins, qu’ils font courir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, et que sa prise en charge par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] s’avère nécessaire pour permettre des soins immédiats,
Vu la demande faite à ce titre par un tiers le 04 juin 2026,
Vu la décision en date du 04 juin 2026 prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], d'admission en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète concernant Madame [E] [K] à compter du 04 juin 2026 à 10 heures 15 pour une durée de 72 heures,
Vu le certificat médical de 24 heures du docteur [N] [M] en date du 05 juin 2026 à 10 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [K] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de 72 heures du docteur [F] [Z] en date du 07 juin 2026 à 10 heures indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Madame [E] [K] sont maintenus en hospitalisation complète,
Vu la décision de prolongation des soins psychiatriques prise par Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] en date du 07 juin 2026 prolongeant les soins de Madame [E] [K] d'un mois à compter du 07 juin 2026 sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l'avis médical motivé du docteur [G] [Q] en date du 09 juin 2026 indiquant que les soins sans consentement de Madame [E] [K] sont maintenus en hospitalisation complète et qu'à ce jour, il n'existe pas à d'obstacle médical à l'audition de la patiente lors de l'audience,
Vu les convocations adressées par courriel le 09 juin 2026 à Madame [E] [K], par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], à Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], au tiers et à Me Malika MESRI,
Vu l'avis d'audience à Monsieur le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 09 juin 2026 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Madame [E] [K],
Vu la réponse, en date du 10 juin 2026, transmise par courriel par laquelle Madame [E] [K] demande l’assistance un avocat commis d’office,
Vu la désignation par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Me Malika MESRI en date du 10 juin 2026,
Vu la note d'audience de ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [E] [K].
Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [E] [K] présente une altération de ses facultés mentales qui a nécessité des soins dans le cadre d'une hospitalisation complète.
L'intéressée a en effet été admise par décision du directeur de l'établissement public de santé mentale [Etablissement 1] le 04 juin 2026 sur demande d'un tiers en admission d'urgence en raison du risque grave d'atteinte à son intégrité physique.
Selon le certificat médical initial du même jour du Docteur [D], elle présentait une désorganisation psychomotrice associée à une agitation et se montrait véhémente (agressivité propos inadaptés, idées de persécution, comportement menaçant et imprévisible) dans un contexte de consommation de toxiques nécessitant un temps d'observation et d'hypostimulation.
La veille, elle avait été retrouvée nue dans une église qu’elle profanait. Après un passage en unité d’accueil et d’observation au Centre Hospitalier [Etablissement 1], elle avait pu regagner son domicile, mais dès le lendemain matin, avait présenté un comportement inadapté dans un parc public.
Il était enfin relevé qu'elle cherchait à se mettre à l'abri mais n'était pas en demande de soins.
Les différents certificats médicaux qui ont suivi, régulièrement établis à 24h et à 72h mentionnent qu'elle est plus calme, de meilleur contact avec les soignants mais tient des propos flous et ambivalents. Elle évoque une amnésie des événements ayant conduit à son admission et elle ne livre que peu d’informations ou des faits erronés concernant son histoire de vie. L’alliance thérapeutique est qualifiée de moyenne.
Le directeur de l'établissement a prolongé les soins psychiatriques pour un mois par décision du 07 juin 2026, sous forme d'hospitalisation complète.
L'avis médical motivé du Docteur [Q] en date du 09 juin 2026 fait état de l’amélioration progressive des troubles de la patiente ainsi que de l’amélioration de l'alliance thérapeutique, qui doit être consolidée avant d'envisager une levée de la mesure d'hospitalisation complète.
À l'audience, Madame [E] [K] indique qu’elle a déjà été hospitalisée en novembre et décembre 2025 mais admet qu’elle n’a pas pris le traitement prescrit à la sortie parce qu’elle voulait « trouver le traitement qui lui convient », ce qu’elle a fini par faire grâce à ChatGPT, application avec laquelle elle converse régulièrement. Elle précise qu’elle accepte rester hospitalisée deux mois, afin de finaliser ses démarches en cours, indiquant qu’elle se sent bien à l’hôpital « presque comme une colonie de vacances ».
Son conseil ne formule pas d'observations sur la forme de la procédure et sur le fond, indique que sa cliente accepte les soins en hospitalisation, ce qui est conforme aux avis médicaux.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [E] [K] ne lui permettent pas encore de consentir pleinement à son hospitalisation alors que l'alliance thérapeutique n'est pas constante.
Dans ces conditions, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est nécessaire pour poursuivre les soins sous surveillance médicale constante et pour consolider son adhésion aux soins alors que son état psychique n'est pas stabilisé et que les effets du traitement, qui vient d'être instauré, doivent être contrôlés afin de permettre sa sortie dans les meilleures conditions.
Il convient dans ces conditions de maintenir Madame [E] [K] sous le régime des soins psychiatriques contraints en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort :
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [E] [K] ;
ORDONNONS le maintien de [E] [K] née le [...] à [Localité 2], sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 1] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 3] ;
RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué ;
Fait à ANGOULÊME, le 12 Juin 2026.
Le Cadre Greffier,
L. PASCAL
La Vice-Présidente,
E. SABOURAULT
Notifiée par courriel le 12 juin 2026 à :
- Ministère Public
- [E] [K] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [Etablissement 1],
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]
- Me Malika MESRI
- Tiers
Le Cadre Greffier
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