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TJ 75056, 9 juin 2026, RG 25/05109


Vérifier : TJ 75056, 9 juin 2026, RG 25/05109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/05109
Lieu / cour
tj75056
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a2c577bcdc6046d4718f372

Texte de la décision

22,487 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées à :
Me Pierre-Philippe FRANC
Me Joseph VOGEL
+ copie dossier
le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 25/05109
N° Portalis 352J-W-B7J-C7WZL

N° MINUTE :

Assignation du :
31 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 09 Juin 2026

DEMANDERESSE

E.U.R.L. [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0189

DÉFENDERESSE

S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0151

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Cadre-greffier,

Décision du 09 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/05109 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WZL

DÉBATS

A l’audience du 10 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 avril 2015, l’EURL [R] a conclu avec la SAS Euro Disney Associés (ci-après la société Euro Disney) un « contrat de licence de fabrication » par la première de produits dérivés « Disney », notamment des peluches, dans les intérêts de la première, pour une durée de trois ans, avec reconduction tacite annuelle au terme de ce délai.

Par courrier du 8 février 2019 ayant pour objet « Diversification de notre panel de fournisseurs sur le secteur Peluche », la société Euro Disney, invoquant plusieurs anomalies dans les peluches fabriquées par la société [R], a notifié à cette dernière sa décision de « [s’]appuyer sur de nouveaux fournisseurs pour le développement de nouveaux produits dans ce secteur », lui indiquant néanmoins poursuivre leur collaboration pour des produits « à moindre risque » tout en l’invitant à diversifier ses partenaires commerciaux.

Par courrier recommandé daté du 6 janvier 2022, la société Euro Disney a informé la société [R] de sa volonté de ne pas reconduire le contrat signé le 14 avril 2015 au-delà de la date du 5 juillet 2023.

Suivant réponse adressée le 21 janvier 2022, la société [R], estimant brutale et injustifiée la perte de commandes ainsi subie, a mis en demeure la société Euro Disney de reprendre un montant de commandes équivalent à celui des années précédentes.

La société Euro Disney s’étant opposée à cette demande par courrier du 21 avril 2022, la société [R] l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, suivant acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2023.

Les parties ont été enjointes à rencontrer un médiateur selon ordonnance du 14 novembre 2023. En l’absence de retour des parties sur cette mesure, l’affaire a été radiée le 19 mars 2024, puis rétablie au vu de conclusions régularisées par la société [R] le 26 mars 2024.

A la demande de la société [R] formulée le 4 février 2025, jour des plaidoiries devant le tribunal, la clôture, prononcée le 18 juin 2024, a été révoquée avant l’ouverture des débats pour permettre à celle-ci de régulariser de nouvelles écritures en réplique, la société Euro Disney ne s’étant pas opposée à cette demande.

La diligence annoncée n’ayant pas été accomplie, l’affaire a été de nouveau radiée le 1er avril 2025, puis rétablie au vu de nouvelles conclusions notifiées par la société [R] le 22 avril 2025.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 22 avril 2025, la société [R] demande au tribunal de :

« Vu l’ancien article 1134 du Code Civil
Vu l’article L 442-1 du Code de Commerce
Vu l’article 1147 du Code Civil

Rétablir la présente procédure
Condamner la société Euro Disney Associés à payer à la société [R] :
- une somme de 684 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat
-subsidiairement une somme de 619 875 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales
- une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La condamner aux dépens ».

Au visa de l’article 1134 du code civil, elle conclut à une exécution de mauvaise foi du contrat par la société Euro Disney, lui faisant grief d’avoir réduit brutalement et sans motif légitime ses commandes à partir de l’année 2020. Elle prétend que les défauts de qualité allégués en défense, s’ils ont existé en 2017, avaient été résolus en 2020 et soutient que leur gravité n’a pas amené la défenderesse à envisager une rupture du contrat. Elle souligne en outre qu’il n’existe aucune preuve de rappel de ses produits à une date proche de la baisse des commandes décidée par la défenderesse.

Elle considère en conséquence que la société Euro Disney, en ne poursuivant pas l’exécution normale de leur accord, a manqué à ses engagements et a ainsi engagé sa responsabilité au visa de l’article 1147 du code civil.

Elle estime alors à 684.000 euros la perte de chiffres d’affaires sur une période de trois ans et sollicite ce montant à titre d’indemnité.

Subsidiairement, invoquant les dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce, elle considère que ces mêmes circonstances caractérisent une rupture brutale et abusive, par la société Euro Disney, de leurs relations commerciales à compter de l’année 2020. Elle s’estime en conséquence fondée à solliciter le paiement d’un préavis raisonnable qu’elle évalue à une durée minimale de 18 mois, sur la base de la marge brute qu’elle réalisait antérieurement à l’année 2020.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 23 juin 2025, la société Euro Disney demande au tribunal de :

« Vu les articles 1103 du Code civil,
Vu l’article L.442-1, II du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu le contrat,
(...)
• CONSTATER que la société [R] n’est fondée dans aucune de ses demandes, ni dans leur principe, ni dans leur montant ;

En conséquence,
• DÉBOUTER la société [R] de toutes ses demandes ;
• CONDAMNER la société [R] aux dépens et à verser à EURO DISNEY la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du CPC ».

La société Euro Disney souligne tout d’abord que le contrat ne contenait aucune clause d’engagement ferme de volume d’achat des produits par elle-même, qu’elle n’était en outre liée par aucune clause d’exclusivité et que le caractère variable des commandes était explicitement prévu dans leur accord, puisque celles-ci étaient fonction des bons qu’elle délivrerait à son prestataire.

Elle explique que la diminution de ses commandes auprès de la demanderesse résulte alors d’une perte de confiance légitime envers sa partenaire, les manquements graves relevés à la sécurité et la conformité des produits livrés, en violation de l’article 3 du contrat, l’ayant amenée à les retirer en nombre conséquent de ses boutiques et à mener des opérations de signalements et de rappels auprès de ses clients, lui causant à cette occasion un préjudice commercial et un préjudice d’image importants. Elle invoque également à cet égard de multiples plaintes de ses clients.

Elle oppose alors à la société [R] que ces manquements ont perduré après 2017, ainsi qu’il ressort de son courrier de mise en demeure du 8 février 2019 et que la société [R] n’a jamais apporté aucune réponse à ces manquements, notamment pour les contester.

Elle considère dès lors que la réduction de ses commandes était :
- légitime, en raison des graves et récurrentes anomalies ayant affecté les articles fournis,
- circonstanciée aux produits ayant fait l’objet desdites anomalies ; en effet, les parties étaient restées en relation pour les produits présentant un moindre risque,
- progressive et excluant toute brutalité, la réduction à venir des commandes ayant été annoncée dès 2019.

Elle fait valoir que la baisse de ses commandes a eu pour deuxième cause la crise sanitaire liée à la pandémie du virus de la Covid-19 et le ralentissement économique qu’elle a entraîné, en particulier pour le secteur du divertissement, ce dont la société [R] avait été avertie par un courrier du 26 mars 2020.

Elle déduit de l’ensemble de ces circonstances l’absence de toute mauvaise foi dans l’exécution du contrat du 14 avril 2015 et de toute brutalité de sa part lors de la fin de leurs relations contractuelles.

Elle ajoute, en réponse au manquement à l’exécution de bonne foi de la licence allégué par la demanderesse, que ce moyen ne vise qu’à contourner les exigences strictes de l’article L. 442-1 II du code de commerce et que ce manquement n’est au demeurant pas démontré.

Elle relève encore que si la société [R] se prévaut de ce que les non-conformités invoquées sont liées à l’évolution du cadre réglementaire en la matière, notamment le règlement européen sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des produits chimiques (dit règlement REACH), celui-ci est entré en vigueur dès 2007 et la demanderesse s’est explicitement engagée, aux termes du contrat de licence, à le respecter, de sorte qu’elle était légitime à l’opposer à sa partenaire.
Décision du 09 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/05109 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WZL

Elle conteste pour le reste le préjudice allégué en demande, soulignant que la durée de calcul, sur les trois années précédant la fin des relations, est excessive et que la perte de marge brute, n’incluant pas l’ensemble des charges liées à l’activité de l’entreprise, ne peut pas servir de fondement au calcul d’un préjudice économique. Elle relève encore qu’il n’est produit ni attestation de l’expert-comptable de la société [R] corroborant la part représentée par le contrat en cause dans son activité globale, ni les chiffres d’affaires de celle-ci pour les années 2017 à 2023. Elle rappelle en outre la diversification d’activités à laquelle la société [R] était invitée à se livrer, et les aides qui lui ont été versées.

Sur la demande subsidiaire pour rupture brutale des relations commerciales, elle souligne qu’elle a laissé un préavis de 18 mois à sa contractante avant de mettre un terme à leur relation et que la demanderesse ne justifie pas du montant de marge variable réalisée avec elle, seul élément comptable permettant d’apprécier son préjudice réel.

La clôture a été ordonnée le 30 septembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il sera observé qu’il a déjà été fait droit par le juge de la mise en état à la demande de rétablissement de la procédure formulée par la société [U] IK, de sorte que cette demande, maintenue dans ses dernières écritures, est sans objet et il n’en sera donc pas fait mention au dispositif du présent jugement.

Sur la demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat

En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au contrat conclu entre les parties antérieurement à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

Conformément à l’article 1147 de ce même code, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

En application de ces dispositions et de celles des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui se prévaut d’un manquement à la convention passée avec son contractant, de rapporter la preuve de celui-ci et du préjudice en ayant résulté.

Décision du 09 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/05109 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WZL

Au cas présent, le contrat passé entre les parties stipule, en ses articles 5 et 6, que la société [R] devait réaliser des articles pour la société Euro Disney uniquement au vu des bons de commande devant être délivrés par celle-ci.

Aux termes de l’article 3 « Caractéristiques et Conformité des Articles » de leur accord, la société [R] a pris différents engagements concernant la qualité des produits fabriqués et leur conformité à « tous les règlements nationaux et régionaux, lois, normes industrielles obligatoires et facultatives, codes et usages en vigueur et applicables à la fois dans les pays d’origine et en France et, d’une manière générale, dans l’Union Européenne (...) dont notamment et sans que cette liste soit limitative le règlement européen 1907/2006 sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et la restriction des produits chimiques (REACH), la Directive 2009/48/CE sur la sécurité des jouets, le Règlement 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques, etc ».

Par ailleurs, selon l’article 1er de leur accord, les parties ont convenu d’une durée initiale de ce dernier de trois ans et qu’il serait « à l’expiration de ce délai, reconduit tacitement pour des périodes d’un (1) ans, sous réserve que :
* le protocole ne fasse pas l’objet (i) d’une résiliation préalable par l’une des Parties notifiée par écrit à l’autre Partie, avec un préavis de trois (3) mois avant la date anniversaire ou (ii) d’une résiliation selon les termes de l’article 16 ci-après ;
ou que
* un nouveau protocole communiqué par Euro Disney à la Société ne vienne se substituer au présent Protocole. Il est par ailleurs entendu que les Bons de Commande émis préalablement à la résiliation du Protocole devront être honorés dans les termes définis au présent Protocole, quelle que soit la date de livraison effective ».

Il sera alors tout d’abord observé que le contrat ayant été initialement conclu le 14 avril 2015, la période d’engagement ferme de trois années a expiré le 14 avril 2018 et que le contrat était, depuis lors, reconduit tacitement par les parties chaque année. La société Euro Disney, en notifiant sa volonté de ne pas procéder à un nouveau renouvellement suivant courrier du 6 janvier 2022, dont la réception n’est pas contestée par la société [R], a alors parfaitement respecté le délai de préavis de trois mois figurant à l’article 1er suscité.

Aucun manquement ne peut donc lui être reproché à cet égard, étant rappelée la valeur constitutionnelle attachée au principe de la liberté contractuelle (Conseil constitutionnel, décisions du 19 décembre 2020 n° 2000-437 DC et du 13 juin 2013 n° 2013-672 DC).

Il se déduit ensuite de la lecture de l’entier contrat l’absence de tout engagement pris par la société Euro Disney sur un chiffre d’affaires devant être réalisé au profit de la société [R], ainsi que l’absence de toute exclusivité consentie par l’une des sociétés envers l’autre. Il ressort d’ailleurs des éléments produits par la demanderesse qu’elle disposait d’autres partenaires commerciaux concurrents de la société Euro Disney.

Dès lors, il ne saurait être imposé à la société Euro Disney, sauf à excéder la portée des obligations librement discutées et acceptées avec la société [R], de réaliser, tout au long de leur partenariat, le même chiffre d’affaires mensuel avec son partenaire.

De plus, la société Euro Disney établit, par les rapports, certificats de destruction et courriers de mise en demeure qu’elle communique, qu’entre 2016 et 2019, plusieurs incidents sont survenus quant à la conformité à la réglementation en vigueur des peluches fabriquées par la société [R], contraignant la société Euro Disney à les retirer des points de vente et à mener des politiques de rappel à destination de ses clients, et la société [R] a de son côté accepté, le 24 août 2020, de procéder au remboursement de cinq commandes passées.

Ces circonstances caractérisent, de la part de la société [R], des manquements répétés à ses engagements contractuels, notamment au regard de l’article 3 ci–avant rappelé, sans qu’elle ne puisse sérieusement exciper de difficultés à se conformer à l’évolution de la législation, visant à davantage protéger les consommateurs, majoritairement des enfants, des risques liés à des produits chimiques contenus dans certains articles, et ce, en raison de la sous-traitance de son activité à des entreprises situées dans des pays tiers, dont la Chine.

Enfin, cette baisse de commandes, à compter de l’exercice 2020/2021 selon la société [R], a été clairement annoncée par la société Euro Disney aux termes de son courrier du 8 février 2019 déjà auparavant cité, par lequel, rappelant un « nombre récurrent d’anomalies, dont la plupart de nature sécuritaires, sur des produits à destination de jeunes enfants », elle informe la société [R] de sa décision de faire appel à de nouveaux fournisseurs tout en acceptant de poursuivre leur collaboration pour des produits « à moindre risque » et souligne alors : « cette diversification aura sans nul doute un impact sur votre chiffre d’affaires réalisé avec nous et nous vous encourageons par conséquent vivement à diversifier dès à présent votre portefeuille de clients afin de pallier à une réduction sensible et progressive de nos commandes auprès de votre société dans l’année à venir ».

Dans ces conditions, la société Euro Disney justifiant d’une perte de confiance légitime en la société [R], celle-ci est mal fondée à se prévaloir d’une exécution de mauvaise foi du contrat de licence de fabrication en raison d’une baisse du nombre de commandes passées à compter de l’année 2020, circonstance dont elle avait été formellement avertie un an auparavant.

Sa demande indemnitaire à titre principal sera par conséquent rejetée.

Sur la demande indemnitaire pour rupture des relations commerciales établies

L’article L. 442-1 II du code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».

Décision du 09 Juin 2026
4ème chambre 1ère section
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En l’espèce, la société Euro Disney a notifié à la société [R], par courrier du 6 janvier 2022, sa décision de ne pas reconduire leur partenariat « au-delà de la date du 05/07/2023 », soit un délai de dix-huit mois à compter de la date dudit courrier.

Conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 442-1 II susvisé, ce délai doit être considéré comme suffisant et la responsabilité de la société Euro Disney ne peut être engagée pour une insuffisance de ce dernier.

Si la société [R] soutient alors que cette rupture est intervenue au début de l’année 2020 en raison de la baisse des commandes passées par la société Euro Disney, il y a lieu de retenir, compte tenu des motifs précédemment adoptés, que cette baisse résultait d’une cause légitime, du fait de la mauvaise exécution par la demanderesse de ses engagements contractuels, et qu’elle lui a été annoncée, sans ambiguïté aucune, dès le mois de février 2019, soit 11 mois auparavant.

En outre, étant rappelée l’absence de toute exclusivité convenue entre les parties, la société [R] doit être considérée comme seule à l’origine de ce qu’une part, selon elle majoritaire, de son chiffre d’affaires provenait des commandes de la société Euro Disney et elle ne peut dès lors tenir cette dernière pour responsable des risques associés, pour sa situation économique, à une cessation de leurs relations commerciales, lesquelles pouvaient, dès avant les faits objets du litige, survenir à tout moment compte tenu de la liberté de résiliation associée au renouvellement tacite annuel du contrat depuis 2018.

Il résulte d’ailleurs des termes du courrier du 8 février 2019 que la société Euro Disney l’avait, de manière transparente, incité à organiser différemment son activité en diversifiant ses partenaires commerciaux, et rien ne vient alors justifier que les délais laissés auraient été insuffisants pour permettre cette réorganisation, alors qu’il ressort des éléments produits par la société [R] qu’elle était en lien commercial avec des concurrents de la défenderesse.

En conséquence, aucune brutalité dans la rupture des relations n’étant établie, la société [R] sera déboutée de sa demande indemnitaire subsidiaire.

Sur les autres demandes

La société [R], succombant, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Euro Disney la somme de 15.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute l’EURL [R] de sa demande indemnitaire à hauteur de 684.000 euros,

Déboute l’EURL [R] de sa demande indemnitaire subsidiaire à hauteur de 619.875 euros,

Condamne l’EURL [U] [Z] à payer à la SAS Euro Disney Associés la somme de 15.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne l’EURL [U] [Z] aux dépens,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.